TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_1911898_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2019 et le 23 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler des décisions du 24 mai 2018 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 23 octobre 2017 et l'a placée en congé maladie ordinaire ; 2°) d'annuler les décisions du 11 janvier 2019 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 23 octobre 2017 et l'a placée en disponibilité d'office du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019 ; 3°) d'annuler les décisions du 29 août 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de la placer en congé de longue maladie à compter du 23 octobre 2017 et l'a placée en disponibilité d'office du 23 avril au 22 août 2019 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de faire droit à sa demande de congés de longue maladie ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions contre les décisions du 29 août 2019 ne sont pas tardives et les autres décisions attaquées résultent des recours qui ont été formés au préalable par elle-même ; - alors qu'elle souffre de problèmes articulaires et rhumatologiques, elle a été examinée par un médecin généraliste puis par un médecin psychiatre qui n'étaient pas compétents pour procéder à la contre-visite prévue par les dispositions de l'article 24 du décret du 19 avril 1988 ; - le comité médical départemental comme le comité médical supérieur étaient irrégulièrement composés lors de l'examen de sa demande au regard des dispositions de l'article 5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et des articles 5 et 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu'aucun rhumatologue n'a siégé, ce qui a pu influencer les décisions prises et la priver d'une garantie, les avis des autres médecins étant contradictoires ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 et de l'arrêté du 1er août 1988 alors qu'elle fournit les documents médicaux qui attestent qu'après deux opérations chirurgicales elle n'a pas pu reprendre son travail car elle souffre de douleurs chroniques aiguës et que sa pathologie est d'une gravité suffisante pour ouvrir droit à un congé de longue durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive à l'encontre des trois séries de décisions critiquées et qu'aucun des moyens présentés pour établir l'illégalité de sa décision de suspension n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - l'arrêté du 1er août 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Lefevre représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent titulaire exerçant les fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU), a, en raison de douleurs lombaires, été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 octobre 2017. L'intéressée a sollicité, par un courrier du 12 février 2018, le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 23 octobre 2017. Par une décision du 24 mai 2018, le centre hospitalier a, suivant l'avis rendu par le comité médical départemental le 3 mai 2018, rejeté sa demande au profit d'un congé de maladie ordinaire de plus de six mois. Le centre hospitalier a réitéré son refus de congé de longue maladie par une décision du 11 janvier 2019, suivant l'avis émis le 6 décembre 2018 par le comité médical départemental, et placé Mme B en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 23 octobre 2018. Le 15 mai 2019, le comité médical supérieur, saisi sur demande de Mme B, a confirmé le sens des avis rendus par le comité médical départemental. Par une décision du 29 août 2019, le centre hospitalier a de nouveau refusé l'octroi d'un congé de longue maladie à l'intéressée et l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois, du 23 avril au 22 octobre 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les fins de non recevoir : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mai 2018 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 23 octobre 2017, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée au plus tard le 29 mai 2018, date à laquelle elle a présenté un recours gracieux auprès de son employeur en vue d'une nouvelle saisine du comité médical départemental. Dès lors, à la date d'introduction de la présente requête, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait, à compter du 30 mai 2018, pour former un tel recours, cet arrêté était devenu définitif et le CHU de Nantes est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont tardives. Néanmoins, les décisions ultérieures de l'établissement public défendeur évoquées ci-dessous ont à nouveau étudié les droits de l'intéressée à compter du 23 octobre 2017 et lesdites décisions ne sont pas confirmatives dès lors qu'elles se sont fondées sur de nouvelles demandes et à la suite d'une nouvelle instruction et consultation d'un comité médical. 4. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 11 janvier 2019, portant à nouveau refus d'un congé de longue maladie à compter du 23 octobre 2017 et plaçant l'intéressée en position de congé de maladie ordinaire, rapportant la décision du 11 octobre 2018 plaçant l'intéressée à demi-traitement, la plaçant en disponibilité d'office pour la période du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019 et lui accordant des indemnités journalières pour cette même période, ont été notifiés à l'intéressée au plus tard le 22 janvier 2019, date à laquelle elle a présenté un recours gracieux auprès de son employeur en vue du retrait de ces décisions et sollicité la saisine du comité médical supérieur. Il est constant que le CHU de Nantes n'a pas répondu au recours gracieux de la requérante et a saisi le comité médical supérieur qui a rendu son avis le 15 mai 2019 sur lequel s'est fondé l'établissement pour prendre les arrêtés du 29 août 2019 refusant de la placer en congé de longue maladie à compter du 23 octobre 2017 et la plaçant en disponibilité d'office du 23 avril au 22 août 2019. Par suite Mme B disposait d'un délai raisonnable d'un an pour contester le rejet de son recours gracieux. Il suit de là que les conclusions présentées le 30 août 2019 par la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le CHU de Nantes a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie du 22 janvier 2019 et à l'annulation des arrêtés du 29 août 2019, ne sont pas tardives. Dès lors, les fins de non recevoir opposées par le CHU de Nantes contre les arrêtés du 11 janvier et 29 août 2019, tirées de la tardiveté des conclusions dirigées à leur encontre, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : / () 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le CHU de Nantes a notamment refusé de placer Mme B en congé de longue maladie au motif tiré de ce que son affection ne présentait pas un caractère invalidant et de gravité confirmée. Il en ressort également que l'établissement de santé s'est fondé sur l'avis du 15 mai 2019 par lequel le comité médical supérieur s'est prononcé défavorablement à un tel placement, en conformité avec l'avis défavorable du 3 mai 2018 du comité médical départemental, motif pris de l'absence de gravité confirmée de la pathologie dont souffrait l'intéressée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte rendu du médecin généraliste ayant examiné la requérante le 28 mars 2018, avant son premier passage en comité médical départemental, que celle-ci souffrait d'une sciatique droite récurrente et d'une sciatique tronquée gauche récente, auxquelles étaient associée un sténose latérale L4L5 bilatérale aggravée d'une protrusion discale globale prédominant à gauche mais en amélioration notable après discectomie, ce qui l'a conduit a conclure au maintien de l'intéressée en congé de maladie ordinaire. 8. Il ressort toutefois également des pièces du dossier, et notamment d'un compte-rendu, du 23 novembre 2019, d'un expert auprès des compagnies d'assurances, postérieur à la date des décisions attaquées, mais récapitulant l'ensemble des pathologies à l'origine de l'arrêt de travail de la requérante depuis le 23 octobre 2017 qui confirme les constats d'un médecin rhumatologue dressés le 6 juin 2018, que Mme B souffre d'un état douloureux très complexe associant une hypersensibilisation fibromyalgique, de nombreuses lésions dégénératives et un rhumatisme inflammatoire périphérique non étiqueté qui est stabilisé par une injection hebdomadaire d'un médicament préconisé notamment pour soulager la polyarthrite rhumatoïde. L'intéressée souffre également d'une gonarthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne gauche traités par visco supplémentation en septembre 2019, devant être prochainement réitérée, qui persiste à lui interdire l'accroupissement, d'une sténose du rachis lombaire en L4L5 qui a été traitée par laminectomie, arthrectomie et herniectomie le 23 octobre 2017 ainsi que d'une sténose bi-étagée en L2L3 et en L3L4 pour laquelle la requérante a été hospitalisée du 23 au 27 avril 2019 pour un recalibrage bilatéral avec laminectomie, mais qui, malgré une amélioration de la marche sans boiterie, conserve une compression maximale en L2L3, ce qui maintient une lombalgie intermittente apparaissant en charge, à la station assise ou au piétinement prolongé et limite son périmètre de marche à environ 1 km. L'ensemble de ces constats a amené l'expert à conclure à l'impossibilité par Mme B de reprendre son activité professionnelle d'aide soignante en lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %. Il ressort enfin des pièces médicales susmentionnées mais également de l'historique de sa prise en charge, produite par la requérante et non contestée, que les pathologies dont souffre Mme B nécessitent un suivi médical rapproché et ont conduit l'intéressée à subir une sleeve gastrectomie le 26 juin 2019, qui entraîne des consultations multiples et régulières en plus de son traitement destiné à stabiliser ses rhumatismes inflammatoires et des séances de kinésithérapie, caractérisant l'existence de traitements et soins prolongés. Il suit de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir qu'elle souffrait, dès le 23 octobre 2017, d'une pluralité de pathologies invalidantes pour laquelle elle a demandé son placement en congé de longue maladie, comme en atteste le certificat médical du 12 janvier 2018, et que ces pathologies présentaient une gravité confirmée l'empêchant d'exercer ses fonctions et rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés. 9. Eu égard à tout ce qui précède et en l'absence de tout élément de nature à confirmer le sens des deux avis défavorables du comité médical départemental et du comité médical supérieur susmentionnés, qui, au demeurant, ne lient pas l'administration, et sans que n'ait d'influence la circonstance que les multiples affections dont souffre la requérante soient pour partie en liaison avec une obésité morbide en voie de traitement, Mme B est fondée à soutenir que le CHU de Nantes a commis une erreur d'appréciation en refusant, par les décisions attaquées des 11 janvier et 29 août 2019, de lui accorder, en application de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1986 susmentionné, un congé de longue maladie à compter du 23 octobre 2017. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'ensemble des décisions des 11 janvier et 29 août 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, pour le CHU de Nantes de placer Mme B en congé de longue maladie à compter du 23 octobre 2017, avec toutes les conséquences de droit. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre une telle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme totale de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 11 janvier et 29 août 2019 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 23 octobre 2017 au 23 octobre 2018 puis en disponibilité d'office sans traitement du 23 octobre 2018 au 22 août 2019 et lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de placer Mme B en congé de longue maladie à compter du 23 octobre 2017 avec toutes les conséquences de droit et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_1911898_20230628
Données disponibles
- Texte intégral