TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1911900_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 août 2019 en tant qu'il le classe au 1er échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le classer, à compter du 5 septembre 2017, au 4ème échelon de ce grade, correspondant à l'indice brut 420. Il soutient qu'en le classant au premier échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable, correspondant à l'indice brut 377, alors qu'il avait été employé entre le 1er mars 2016 et le 31 août 2017, avant sa nomination dans ce grade, en qualité d'agent public contractuel et rémunéré sur la base d'un indice brut 408, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Une mise en demeure a été adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 28 juillet 2022. Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été nommé au premier échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable à compter du 5 septembre 2017, par un arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 16 août 2017. Par un arrêté du 5 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a modifié sa quotité de travail à hauteur de 50% d'un temps complet. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 en tant qu'il le classe au 1er échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable. 2. M. A fait valoir que la décision du 5 août 2019 est illégale en tant qu'elle le classe au premier échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable, au regard des dispositions de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que la décision du 5 août 2019 a pour seul objet de modifier sa quotité de travail et non de le classer dans un échelon. Et si cette décision mentionne en son article 1er que M. A est technicien supérieur principal du développement durable 1er échelon, il s'agit là d'une mention purement informative qui se borne à rappeler l'échelon détenu par M. A depuis l'arrêté précité du 16 août 2017. Dès lors, le moyen invoqué par M. A ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1911900_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel