TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_1911928_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2019 et le 10 novembre 2021, la société par actions simplifiée unique (SASU) OB Immo, représentée par Me Poirrier-Jouan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 13 420 euros des majorations pour manquement délibéré afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas agi dans l'intention d'éluder l'impôt, les insuffisances déclaratives relatives aux montants de taxe collectée qui lui sont reprochés ayant été régularisées postérieurement à la clôture de chaque exercice. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par SASU OB Immo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unique (SASU) OB Immo, qui exerce une activité de conseil, a fait l'objet d'un examen de comptabilité de ses déclarations au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. Par une proposition de rectification du 22 mai 2018, l'administration fiscale a notifié à la SASU OB Immo des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés qui ont été partiellement maintenus à la suite des observations du contribuable. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 %, ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2018. La SASU OB Immo a sollicité le 25 avril 2019 la remise gracieuse des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, puis a présenté une réclamation contentieuse le 17 juillet 2019 aux termes de laquelle elle a demandé la décharge de ces majorations pour manquement délibéré. Cette réclamation a été rejetée par décision du 22 août 2019. Par la présente requête, la SASU OB Immo demande au tribunal la décharge, à hauteur de la somme de 13 420 euros des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités litigieuses : 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). ". 3. La pénalité pour mauvaise foi prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, tels que son défaut de collaboration, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait toutefois pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites. 4. Pour assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés établis pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 mis à la charge de la SASU OB Immo des pénalités de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale a relevé que la SASU OB Immo, qui est soumise au régime réel d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait ignorer son obligation de déclaration mensuelle de celle-ci s'était toutefois abstenue de déclarer l'intégralité des ventes à la taxe sur la valeur ajoutée entre juillet 2015 et septembre 2016 alors que durant cette période, elle a procédé aux encaissements, par inscription des produits des prestations de services réalisées, en compte courant d'associés. 5. La SASU OB Immo, qui ne conteste pas l'absence de déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée durant la période contrôlée, se borne à soutenir qu'elle n'a pas agi dans l'intention d'éluder l'impôt, les insuffisances de paiement en cause ayant été régularisées postérieurement à la clôture de chaque exercice. Celles-ci se sont toutefois produites de manière répétée sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 alors que la SASU OB Immo ne pouvait, compte tenu de son activité, ignorer ces manquements à ses obligations déclaratives. Par ailleurs, les trois régularisations intervenues en mars 2015, février et décembre 2017, en dépit de leur caractère spontané, n'ont pas pour effet d'enlever le caractère délibéré du manquement de la société requérante à ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par la SASU OB Immo. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des pénalités litigieuses présentées par la SASU OB Immo doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SASU OB Immo la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU OB Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unique OB Immo et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller. Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_1911928_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel