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TA44 · Président 5 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_1911948_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée ; 2°) de lui reconnaître cette qualité. Elle soutient remplir les conditions, fixées par l'article L. 5213-1 du code du travail, pour bénéficier de la qualité de travailleuse handicapée ; cette qualité lui ayant été reconnue à raison du même handicap et la maladie l'ayant généré étant évolutive, il n'est pas cohérent de lui refuser désormais la reconnaissance de cette qualité. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2019, la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête présentée par Mme A. Elle soutient que la requérante ne justifie pas remplir les conditions pour se voir reconnaître la qualité de travailleuse handicapée. Vu les autres pièces du dossier, et en particulier celle, enregistrée le 23 janvier 2023, présentée par Mme A. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 26 janvier 2023 à partir de 11h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 9 février 1990, exerce la profession de chargée de gestion locative au sein de Maine-et-Loire Habitat. Elle a bénéficié de la qualité de travailleuse handicapée au titre de la période courant du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015. La demande tendant au renouvellement de cette qualité lui a été refusée. Le 28 février 2019, l'intéressée a saisi la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire, qui est un groupement d'intérêt public, d'une nouvelle demande tendant à la reconnaissance de cette qualité. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de ce groupement d'intérêt public a rejeté cette demande par une décision du 9 avril 2019. Contestant cette décision, Mme A a formé le recours administratif qu'elle était tenue d'exercer devant cette même autorité en application de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 27 août 2019, ce recours a été rejeté. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision, qui s'est substituée à celle du 9 avril 2019. Elle demande également que la qualité de travailleuse handicapée lui soit reconnue. 2. En vertu des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail, dont les dispositions sont, depuis le 1er mai 2008, inscrites à l'article L. 5213-1 du code du travail. 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il lui appartient de déterminer si la personne qui l'a saisi peut se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. 4. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". 5. Mme A, atteinte d'un diabète de type 1, subit une altération de ses fonctions au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. La demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé rejetée le 27 août 2019 était exclusivement en lien avec cette pathologie. En revanche, selon les indications précises fournies par la Maison départementale des personnes handicapées du Maine-et-Loire en défense, la demande ayant abouti à la reconnaissance de cette même qualité au titre de la période du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015 était liée, non pas au diabète de type 1 dont est atteinte Mme A, mais de douleurs aux bras. Ainsi, il n'y a pas d'incohérence à considérer que la qualité de travailleuse handicapée ne peut désormais pas être reconnue à Mme A. S'agissant de l'impact de son diabète de type 1 sur l'exercice de son activité professionnelle, la requérante indique seulement que les malaises liés à ce diabète peuvent se produire sur son lieu de travail, que son employeur met en œuvre la procédure qu'elle lui a indiquée en cas de survenance de tels malaises et qu'elle peut être placée en congé de maladie lorsqu'elle se trouve alitée pendant plusieurs jours à la suite d'une crise. Cette argumentation et les pièces produites ne permettent pas d'établir que les difficultés que Mme A rencontrerait, en raison de son diabète, dans l'exercice de son métier de chargée de gestion locative réduiraient ses possibilités de conserver cet emploi. Au contraire, le médecin ayant établi le certificat médical joint à la demande, après avoir indiqué que l'intéressée était atteinte d'un diabète de type 1 difficilement équilibré malgré la mise en place d'une pompe à insuline automatique dès lors que les hypoglycémies restent fréquentes, a mentionné qu'il n'existait pas de retentissement de cette pathologie sur son aptitude à occuper son poste au sein de Maine-et-Loire Habitat ou à être maintenue dans cet emploi. Par suite, sans nier les difficultés quotidiennes que rencontre Mme A à raison de sa pathologie, la qualité de travailleuse handicapée ne peut, à la date du présent jugement, lui être reconnue. La requête qu'elle présente ne peut dès lors qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1911948
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_1911948_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel