TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1911964_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2019, M. C B, représenté par Me Eveno, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle la directrice opérationnelle responsable NOD 49 a refusé de lui accorder un congé ordinaire de maladie pour suivre une cure thermale ; 2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les fonctionnaires de La Poste et les agents contractuels de droit privé de La Poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, La Poste conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Eveno, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de La Poste, exerçant les fonctions de technicien conseil-contrôle client au sein de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Cholet, a sollicité l'octroi d'un congé de maladie ordinaire pour suivre une cure thermale du 10 novembre au 2 décembre 2016. Par une décision du 17 novembre 2016, cette demande a été rejetée par La Poste. Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal a annulé cette décision à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte. La Poste a procédé au réexamen de la demande de M. B et par décision du 2 juillet 2019 a, à nouveau, refusé de faire droit à la demande de congé maladie de M. B. Par courrier reçu le 6 septembre 2019 par La Poste, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. A défaut de réponse de La Poste dans le délai de deux mois, est née, le 6 novembre 2019, une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de la décision du 2 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste : " Le président du conseil d'administration de La Poste recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. ' Dans les matières mentionnées au premier alinéa de l'article 5, le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des décisions de révocation, à des responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité / Dans les conditions qu'elles déterminent, les décisions prises en vertu du premier alinéa peuvent prévoir que les pouvoirs délégués sont susceptibles de faire l'objet de subdélégations successives au profit de responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous l'autorité des subdélégataires () " 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par décision du 1er octobre 2018, M. A D directeur exécutif Pays de la Loire a subdélégué les pouvoirs nécessaires pour la gestion des ressources humaines, et notamment l'octroi de congé maladie, aux directeurs opérationnels en charge d'un niveau opérationnel de déconcentration (NOD). D'autre part, Mme F E, signataire de la décision attaquée, a été nommée, à compter du 14 juillet 2018, en qualité de directrice opérationnelle (NOD 49) par décision du 20 juillet 2018. Dès lors, le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () ; / 2°) A des congés de maladie () en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (). ". En l'absence de disposition spécifique, un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour suivre des soins ou effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. L'obtention d'un tel congé pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile. 5. Il est constant que M. B est atteint d'une discopathie lombaire dégénérative associée à une étroitesse canalaire lombaire et cervicale et une insuffisance veineuse pour laquelle un traitement thermal est médicalement justifié. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise diligentée par le médecin agréé par La Poste que la pathologie de M. B se caractérise par l'absence de critères de gravité. En outre, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la cure thermale pour laquelle il a sollicité un congé maladie doive impérativement être réalisée à une date déterminée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la directrice opérationnelle en charge du NOD 49 a entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé dépendant de La Poste sont dans des situations différentes. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait, au détriment des fonctionnaires demandant un congé pour cure thermale, le principe d'égalité. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de La Poste formulée au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à La Poste. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA959 novembre 2022
ORTA_2005237_20221109TA446 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1911964_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1911964_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel