TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911985_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2019 et le 6 juillet 2020, Mme C D, représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SAS Glaïeuls Invest un permis de construire quatre maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section DH n° 704 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 juillet 2019 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en l'absence d'informations sur la servitude de passage consentie au pétitionnaire sur la parcelle DH n°154, sur les caractéristiques physiques de la voie et sur l'existence d'une servitude de tréfonds pour le passage des canalisations en sous-sol et d'une servitude pour le dépôt de bacs à ordures sur la parcelle DH n°154 ; ce dossier a été conçu de manière à induire en erreur le service instructeur sur l'existence d'une servitude de passage et de tréfonds au profit de la société pétitionnaire ;
- le permis de construire méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas d'une servitude de passage sur la parcelle DH n°154, qu'aucun espace de retournement des véhicules n'est prévu, que le projet aggravera les conditions de circulation sur l'allée des Glaïeuls, que la circulation des piétons n'y est pas possible, pas davantage que le passage des engins de secours ;
- le permis de construire méconnaît l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de servitude de tréfonds sur la parcelle DH 154 permettant le passage des canalisations et en l'absence de servitude permettant d'entreposer des bacs à déchets sur cette même parcelle ;
- le permis de construire méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2020 et le 10 août 2020, la commune de Nantes, représentée par la SELARL MRV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Glaïeuls Invest qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Brossard, avocat de la requérante, de Me Vic, avocat de la commune de Nantes et Me Vendé, avocat de la société Glaïeuls Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2019, le maire de Nantes a délivré à la société Glaïeuls Invest un permis de construire quatre maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section DH n° 704, allée des Glaïeuls. Le 4 juillet 2019, Mme D, voisine immédiate du projet, a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté et cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, s'il porte sur la construction de maisons individuelles sur une même unité foncière, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, les maisons étant au demeurant destinées à être mises en location. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence des pièces dont la production est prévue par les dispositions précitées.
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". L'article R. 431-9 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain / (). ". Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme qu'une demande de permis de construire doit seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n'ait pas procédé d'une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi depuis la voie publique, à savoir la rue de la Civelière, par l'allée des Glaïeuls, une voie privée traversant la parcelle DH n°154 appartenant à la requérante, ainsi que les parcelles n°s 703 et 704. Il ressort des pièces du dossier que l'allée des Glaïeuls est une voie privée ouverte à la circulation publique, de sorte que le plan de masse de la demande de permis de construire n'avait pas à préciser l'existence ou non d'une servitude de passage sur la parcelle DH n° 154. La notice architecturale indique en outre que " l'accès se fait par un chemin d'accès nommé Allée des Glaïeuls donnant sur l'allée de la Civelière ". Dans ces conditions, la requérante ne peut valablement soutenir que la présentation de la demande de permis de construire, qui ne suggérait rien, aurait frauduleusement suggéré que la société pétitionnaire bénéficie d'une servitude sur la parcelle DH n°154. S'agissant de la représentation des caractéristiques physiques de l'allée des Glaïeuls, la demande de permis de construire comprend une photographie représentant le débouché de cette voie sur la rue de la Civelière, une photographie aérienne permettant d'apprécier l'aménagement de l'accès au terrain ainsi que d'autres photographies illustrant l'articulation entre les parcelles n°s 154 et 703, au débouché de l'allée des Glaïeuls sur les boxes se trouvant pour partie en face du projet, et indiquant ce faisant la présence d'un angle contraignant la manœuvre des véhicules empruntant l'allée des Glaïeuls. Par ailleurs, les dispositions précitées n'imposent pas au demandeur de permis de construire de préciser l'état de l'accès au terrain. Au demeurant, les photographies produites ont permis au service instructeur d'apprécier cet état, la métropole gestionnaire de la voirie ayant d'ailleurs fait état dans son avis du 18 avril 2019 d'une demande de reprise de l'enrobé. Par ailleurs, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en vertu desquelles le projet architectural indique les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comportait ni l'autorisation des propriétaires concernés, ni la mention d'une servitude de tréfonds permettant le raccordement aux réseaux enterrés est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige et n'est pas de nature à caractériser une manœuvre frauduleuse de la part de la société pétitionnaire. Nantes métropole relève d'ailleurs dans son avis du 18 avril 2019 que les branchements aux réseaux ainsi que l'entrepose des bacs à déchets s'effectuera " sous réserve des autorisations afférentes ". Les dispositions précitées n'imposent pas davantage d'indiquer l'existence d'une servitude pour le dépôt temporaire des bacs à ordures, en vue de leur collecte par le service d'assainissement, en dehors du terrain d'assiette du projet. Les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire et du caractère frauduleux de la présentation de cette demande doivent par conséquent être écartés.
5. Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " : " 3.1 - Les caractéristiques des voies nouvelles. / () Les voies en impasse doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules, notamment de lutte contre l'incendie, ainsi que d'enlèvement des ordures ménagères. / () 3.2 - Conditions d'accès aux voies. / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
6. La requérante ne peut utilement soutenir que le projet devait prévoir une aire de manœuvre, ni que la voie en impasse le desservant n'atteint pas en tout point quatre mètres de large dès lors que cette voie n'est pas une voie nouvelle. Par ailleurs, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, et l'allée des Glaïeuls étant une voie privée ouverte à la circulation publique, l'absence de servitude de passage sur la parcelle DH n°154 à la date de la délivrance du permis de construire est sans incidence sur le respect par celui-ci des dispositions de l'article UB 3. Si l'allée des Glaïeuls est une voie en impasse d'une largeur de 4 mètres en moyenne ne permettant pas le croisement des véhicules, elle ne dessert qu'un nombre limité de maisons d'habitation, le projet, qui ne porte que sur la création de quatre maisons, n'étant pas susceptible d'aggraver notablement les conditions de circulation sur cette voie. Par ailleurs, la circulation des piétons y est possible, en dépit de l'absence de trottoirs, et est compatible avec la circulation automobile, compte tenu de la faible fréquentation de l'allée. Si la requérante produit plusieurs photographies établissant qu'un camion semi-remorque n'a pas été en mesure de s'engager au-delà de l'angle pratiqué dans l'allée des Glaïeuls, il n'est toutefois pas établi que des engins de secours ne seraient pas en mesure d'intervenir au droit du projet et ce, alors que l'allée des Glaïeuls dessert d'ores et déjà plusieurs maisons d'habitation situées au fond de cette allée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
7. Aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes : " Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité, d'assainissement et conditions de réalisation d'un assainissement non collectif. / 4.1 - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. / 4.2 - Assainissement, eaux pluviales et eaux usées. / Si les réseaux d'assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. / Si les réseaux d'assainissement n'existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des systèmes d'assainissement non-collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peuvent y être implantés. / 4.3 - Réseaux divers. / Dans la mesure du possible, sur le terrain d'assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés et les antennes ou paraboles non visibles depuis les emprises publiques et voies. / Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les portails ou clôtures. / 4.4 - Collecte des déchets. Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d'assiette de la construction, sauf avis contraire du service compétent. ". Les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Si le plan de masse fait état d'un espace de stockage des poubelles sur la parcelle de la requérante, en dehors du terrain d'assiette du projet, il s'agit d'un espace dédié à la présentation, temporaire, de ces poubelles, le jour de collecte des déchets, et non de l'espace évoqué au 4.4 de l'article précité, dévolu au stockage permanent des poubelles sur le terrain d'assiette du projet. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6. ". L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
9. La requérante soutient que le renvoi au respect de l'avis de Nantes métropole du 18 avril 2019 par l'arrêté de permis de construire ne saurait valoir lieu de prescription compte tenu du nombre de points évoqués et du degré de précision de ceux-ci. Ce faisant, la requérante n'établit ni même n'allègue en quoi, par leur nature ou leur importance, ces prescriptions, qui portent pour l'essentiel sur un rappel des modalités de raccordement aux différents réseaux, nécessitaient la présentation d'un nouveau projet ou en quoi elles n'avaient pas été édictées pour assurer la conformité de l'opération en projet aux dispositions législatives ou réglementaires. Enfin, le permis de construire étant, comme il a été dit, délivré sous réserve du droit des tiers, la requérante ne peut utilement soutenir que l'absence de servitude au profit de la société pétitionnaire sur la parcelle n°154 rendrait la reprise de l'enrobé de l'allée des Glaïeuls et la pose d'un compteur d'eau sur cette parcelle en limite du domaine public, qui sont préconisés par Nantes métropole dans son avis, irréalisables. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Nantes, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera la somme de 1 500 euros à la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la commune de Nantes et à la société Glaïeuls Invest.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_1911985_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel