TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1911988_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) de lui accorder la nationalité française. Il soutient que : - lorsqu'il était à l'étranger, il exerçait la profession de radiologue mais son diplôme n'étant pas reconnu en France, il n'a pu continuer à y exercer cette profession et, par ailleurs, son état de santé l'a empêché de trouver un emploi stable ; - il justifie d'un parcours d'intégration qui lui permet de prétendre à l'acquisition de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - il a expressément statué sur le recours formé contre la décision préfectorale par une décision du 28 octobre 2019 ; - les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision ; - le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B est un ressortissant afghan. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Essonne, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 30 avril 2019, l'autorité préfectorale l'a ajourné en lui imposant un délai de deux ans avant qu'il ne puisse de nouveau solliciter sa naturalisation. L'intéressé demande au tribunal, dans sa requête, l'annulation de cette décision, 2. M. B a formé, auprès du ministre de l'intérieur, le recours prescrit par l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation. Ce recours dirigé contre de la décision de l'autorité préfectorale constitue une formalité qui doit être obligatoirement accomplie avant la saisine éventuelle du juge. Cette formalité a pour objet de permettre au ministre de l'intérieur d'arrêter définitivement la position de l'administration sur cette demande. Par suite, la décision prise par cette autorité le 30 octobre 2019 s'est substituée à celle du préfet de l'Essonne du 30 avril 2019. Seule la décision du ministre de l'intérieur peut ainsi faire l'objet d'un recours devant le juge. Il y a lieu, par suite, comme le soutient le ministre de l'intérieur, de rejeter au motif qu'elles sont dépourvues d'objet les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, mais également de regarder ces conclusions comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 30 octobre 2019 ajournant à deux années, à compter du 30 avril 2019, la demande de naturalisation présentée par M. B. 3. Par ses dernières écritures, le requérant tend à solliciter du tribunal qu'il procède lui-même à l'examen de sa demande de naturalisation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour examiner lui-même une demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de naturalisation. Il lui incombe seulement d'exercer un contrôle de la légalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur sur cette demande et, en cas d'annulation de cette décision, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette même demande. 4. Pour ajourner à deux années à compter du 13 avril 2019 la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle compte tenu par ailleurs du caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 juin 2019. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion sociale et professionnelle de la personne ayant sollicité la naturalisation. La légalité de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur concernant cette insertion est examinée au regard des éléments de la situation de l'intéressé constitués antérieurement à la date de la décision attaquée. L'évolution de cette situation postérieurement à l'intervention de cette décision n'a dès lors pas d'incidence sur la légalité de cette décision. Elle peut en revanche justifier qu'il dépose une nouvelle demande de naturalisation auprès, non pas de la juridiction administrative, mais des services de la préfecture du département dans lequel il réside. 7. A la date de la décision attaquée, M. B occupait un emploi de directeur général d'une société exerçant une activité dans le domaine de la téléphonie mobile lui procurant des revenus stables. Toutefois, cette activité n'était exercée que depuis le 1er juillet 2019, soit quatre mois avant la décision en litige. Le contrat à durée indéterminée à temps complet qu'il a conclu stipulait une période d'essai de quatre mois qui s'est ainsi achevée à la date de cette décision. En outre, antérieurement à l'exécution de ce contrat, M. B n'a occupé aucun emploi en France, pays dans lequel il est arrivé au cours de l'année 2010. S'il indique que son état de santé l'a empêché de trouver un emploi stable, il ne fournit aucune précision à l'appui de cette allégation, laquelle n'est assortie par ailleurs d'aucun justificatif. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas, en ajournant à deux années la demande de naturalisation présentée par M. B, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision ajournant à deux ans à compter du 13 avril 2019 la demande de naturalisation présentée par M. B, opposée par le ministre de l'intérieur le 30 octobre 2019, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_1911988_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel