TA448ème Chambre8ème Chambre
TA44 · 8ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1911990_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. B C saisit le tribunal pour former un recours à l'encontre de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 7 octobre 2019 refusant de lui délivrer l'habilitation et l'agrément au système d'immatriculation des véhicules et pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée lui oppose la précarité du bail commercial, mais il produit un nouveau bail, pour une durée de neuf ans renouvelable ; - la décision attaquée lui oppose à tort la circonstance qu'il ne possède pas de parking privé pour y stationner des véhicules dès lors qu'il n'entend pas vendre des véhicules dans ses locaux, lesquels sont seulement destinés à accueillir une activité de vente de pièces détachées et de réalisation de formalités liées aux opérations du système d'immatriculation des véhicules ; - il produit une attestation d'un propriétaire d'un terrain s'engageant à lui mettre à disposition un terrain pour y stationner les véhicules. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête de M. C. Il soutient que : - le premier moyen soulevé n'est pas opérant ; - le second moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture d'instruction a été fixée par ordonnance au 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code général des impôts ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 juin 2022 à partir de 9h45 : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés () ". Par un décret du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules, a été créé un traitement automatisé, ayant pour objet la gestion des pièces administratives relatives au droit de circulation des véhicules, dénommé "Système d'immatriculation des véhicules" (SIV). En vertu de l'article R. 322-1 du code de la route, la demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur " soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ". En vertu de l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts, dans sa version applicable, le paiement des taxes liées à l'établissement d'un certificat d'immatriculation " est effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes ". Il résulte de ces dispositions qu'un professionnel de l'automobile doit, pour pouvoir recueillir les données et accomplir les démarches en vue de l'établissement d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, disposer d'une habilitation et d'un agrément. 2. M. B C, qui se présente comme un professionnel de l'automobile, a saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'une habilitation et d'un agrément au système d'immatriculation des véhicules. Par une décision du 7 octobre 2019, cette autorité a rejeté cette demande. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Il demande également qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande. 3. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour rejeter cette demande, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur deux motifs. En premier lieu, l'autorité préfectorale a relevé que l'intéressé ne disposait d'aucune place de stationnement privative dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle liée à l'automobile. En second lieu, elle a estimé que le bail commercial conclu pour l'exercice de cette activité était précaire et non renouvelable, ce bail étant par suite incompatible avec l'obligation d'engagement dans une activité pérenne consistant à assurer, dans le cadre du système d'immatriculation des véhicules, le recueil de données et les démarches nécessaires à l'établissement des certificats d'immatriculation. 4. Aux termes de l'article 18-1 de l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ". Il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité préfectorale serait tenue de délivrer l'habilitation à un professionnel de l'automobile remplissant les conditions qu'elles fixent. 5. L'annexe 1, intitulée " glossaire ", et l'annexe 2, intitulée " annexe technique " à la convention-type portant habilitation au système d'immatriculation des véhicules définit la notion de professionnel de l'automobile comme recouvrant " toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l'automobile (notamment construction, négoce, réparation, financement, location, destruction) ". Cette notion renvoie de manière limitative à l'activité de " professionnel du commerce de l'automobile ", définie comme une " entité juridique ayant une activité d'achat et vente de véhicules neufs ou d'occasion à titre principal ou accessoire ", à celle d'" établissement financier (établissement de crédit tel que défini par l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, qui effectue toute opération de financement de véhicule, sous forme de crédit, de location avec option d'achat ou de crédit-bail ainsi que dans le cadre de son activité connexe toute opération de location simple de véhicule quelle qu'en soit sa durée) ", à celle de " loueur ", à celle de " démolisseur ", et à celle de " broyeur ". Il ne résulte pas de ces dispositions précisant le type d'activités que doit exercer un professionnel de l'automobile pour pouvoir prétendre à l'habilitation que la personne qui exercerait l'une de ces activités devrait disposer, dans le cadre de cet exercice, de places de stationnement mises à disposition de sa clientèle. Par suite, M. C, qui soutient que son activité consiste principalement à vendre des pièces détachées d'automobile et dont la qualité de professionnel de l'automobile n'est pas contestée par le préfet de Maine-et-Loire, est fondé à soutenir que c'est à tort que cette autorité lui a opposé la circonstance qu'il ne possédait pas de parking privé pour y stationner des véhicules. Le premier motif de la décision attaquée est ainsi entaché d'illégalité. 6. Toutefois, cette décision est également fondée sur un autre motif tenant à la nature du bail commercial présenté par M. C l'appui de la demande d'habilitation et d'agrément, qu'il a adressée au préfet de Maine-et-Loire. Le requérant ne conteste pas, en elle-même, la légalité de ce motif. L'article IX de la convention-type portant habilitation au système d'immatriculation des véhicules dispose que la convention conclue avec chaque professionnel de l'automobile habilité est conclue pour une durée de cinq ans et qu'elle est reconduite tacitement pour une même durée, sauf volonté expresse contraire d'un des signataires. Alors qu'il est constant que le bail commercial produit présentait un caractère précaire et non renouvelable, M. C se borne à faire valoir qu'il a, postérieurement à la décision attaquée, conclu un nouveau bail stipulant, en son article 2, une durée de location de neuf années avec une clause suspensive liée à l'obtention de l'agrément et de l'habilitation au système d'immatriculation des véhicules. La légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. C ne peut utilement faire valoir la production de ce nouveau bail, conclu le 29 octobre 2019, pour contester la légalité de cette décision. Le second motif opposé par le préfet de Maine-et-Loire n'est dès lors pas, au regard du moyen soulevé par le requérant, entaché d'illégalité et il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 7 octobre 2019 refusant la délivrance à M. C de l'habilitation et l'agrément au système d'immatriculation des véhicules doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande. 8. Il appartient à l'intéressé, s'il entend déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention de l'habilitation et l'agrément au système d'immatriculation des véhicules, de l'adresser à l'autorité préfectorale. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BARBERA No 1911990
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1911990_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel