TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912008_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2019 et 4 mars 2022, la société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL demande au Tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'exercice clos en 2014, pour un montant de 4 159 euros. La société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL soutient que la base de calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi retenue par l'administration fiscale est erronée, celle-ci étant, en réalité, de 4 296 681 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen soulevé par la société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL a cédé, le 13 juin 2014, à la SA BpiFrance, une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'exercice clos en 2014. Le 20 janvier 2019, la SA BpiFrance a demandé à l'administration fiscale, au nom de la société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL, le remboursement de ce crédit d'impôt pour un montant de 263 550 euros. Par une décision du 11 juillet 2019, l'administration fiscale a fait droit à ce remboursement à hauteur d'un montant de 253 641 euros. Par cette requête, la société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL demande au Tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'exercice clos en 2014, pour un montant de 4 159 euros. 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () II.-Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu () Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. / III.-Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 % () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Pour prononcer le remboursement, dans la limite d'un montant de 253 641 euros, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont la société requérante se prévaut au titre de l'exercice 2014, l'administration fiscale s'est fondée sur les données sociales relatives à la société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL qui lui ont été transmises par l'URSSAF et qui laissent apparaître, au titre de l'année 2014, une base initiale d'un montant de 4 296 682 euros ainsi qu'une base rectificative d'un montant de 4 227 347 euros, montant qu'elle a retenu pour calculer le crédit d'impôt en litige. Si la société requérante soutient que l'assiette à retenir pour procéder à ce calcul serait d'un montant de 4 296 682 euros, elle se borne à produire à l'appui de ses allégation un tableau réalisé par ses propres services laissant apparaître un tel montant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'assiette du crédit d'impôt dû à la société requérante au titre de 2014 serait d'un montant de 4 296 682 euros. Par suite, la société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'exercice clos en 2014, pour un montant de 4 159 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - SOFIRAL et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_1912008_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel