TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1912029_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2019, 20 décembre 2019, 2 janvier 2020, 24 août 2020 et 11 septembre 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 21 mars 2019. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des faits répréhensibles qui lui sont reprochés, n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale à raison de ces faits et est parfaitement intégré en France où il travaille et élève ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et demande au tribunal de substituer si nécessaire aux motifs de faits initialement retenus un nouveau motif tiré de ce que le requérant a été mis en cause dans le cadre d'une procédure pour appels téléphoniques malveillants réitérés commis du 2 novembre au 7 novembre 2012 ayant donné lieu à composition pénale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 mars 2019, le préfet du Doubs a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C au motif des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 9 octobre 2019, confirmé cet ajournement pour le même motif. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. D'autre part, aux termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. ". Aux termes de l'article 41-1° du même code : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : / 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; ( ) 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. () ". 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de procédures pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, d'une part, et pour dépôt d'ordure, abandon de véhicule et déjections irrégulières, d'autre part. 5. Il ressort des pièces du dossier que la procédure pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint initiée contre M. C a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Belfort au motif que l'infraction n'était pas suffisamment constituée ou caractérisée. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait, à raison de ces faits, décider d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, si M. C conteste également avoir été l'auteur des faits de dépôt d'ordure, abandon de véhicule et déjections irrégulières commis le 12 juin 2015 à Belfort, il ressort des pièces du dossier que cette procédure a été classée sans suite après " régularisation de la situation " à la demande du parquet. Dans ces conditions, ces derniers faits, qui ne sont ni dépourvus de gravité ni exagérément anciens, étant établis, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du comportement de l'intéressé, ajourner à deux ans la demande de naturalisation dont il avait été saisi. En outre, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a obtenu par décision du procureur de la République l'effacement des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre se fonde sur les faits à l'origine des condamnations. 6. Il appartient à M. C, de formuler s'il ne l'a déjà fait, une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement ayant expiré. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Diniz, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, I. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICH La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1912029_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel