TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912030_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, M. A C, représenté par Me Guigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de l'Yonne du 2 octobre 2018 ayant ajourné sa demande de naturalisation jusqu'au prononcé d'une décision de justice le concernant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que : - il remplit toutes les conditions requises par les articles 21-14-1 à 21-27 du code civil ; il est parfaitement intégré socialement et professionnellement en France, où il a créé sa propre entreprise de boulangerie ; il n'a jamais commis de fait répréhensible, son casier judiciaire est vierge et il est titulaire d'une carte de résident ; - s'il se souvient avoir eu un accident de la circulation, 4 ou 5 ans auparavant, lorsqu'il était salarié d'une entreprise de transport, son employeur était assuré et il n'a jamais connu les suites de cet accident ; aucune décision de justice n'a encore été prise et il doit bénéficier de la présomption d'innocence ; rien ne permet de savoir dans quel délai une telle décision de justice sera adoptée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C a été mis en cause, en qualité d'auteur, dans le cadre d'une procédure n°2017-003562 pour blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois le 11 avril 2017 à Asnières-sur-Seine et que cette procédure est toujours en cours ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 2 octobre 2018, le préfet de l'Yonne a ajourné sa demande jusqu'à l'issue de la procédure le concernant, engagée pour blessures involontaires avec une incapacité inférieure ou égale à trois mois. Le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 28 juin 2019, rejeté le recours administratif formé par M. C et confirmé cet ajournement. Par la présente requête M. C demande l'annulation de la décision ministérielle du 28 juin 2019. 2. Aux termes de l'article 48 du décret susmentionné du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des termes de la décision expresse du 28 juin 2019 que, pour ajourner la demande de naturalisation de M. C jusqu'au prononcé d'une décision de justice le concernant, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a fait l'objet d'une procédure pour blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois le 11 avril 2017 à Asnières-sur-Seine. 4. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation, que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice et qu'ils sont anciens. Toutefois, il ne conteste pas, et cela ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la fiche-navette transmise au ministre de l'intérieur par la substitute du Procureure de la République du tribunal judiciaire de Nanterre, que M. C a fait l'objet d'une procédure n° 2017-003562, le 11 avril 2017, en tant qu'auteur de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois, cette procédure étant, selon les mentions de ce relevé, toujours en cours à la date du 10 septembre 2018. Par ailleurs, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, regarde l'intéressé, à raison de la nature des faits pour lesquels il est poursuivi, qui ne présentaient pas un caractère d'excessive ancienneté à la date de la décision attaquée, et même en l'absence de toute condamnation pénale, comme ne satisfaisant pas la condition de bonnes vie et mœurs exigée à l'article 21-23 du code civil. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de l'intéressé pour le motif précisé au point 3 du présent jugement. 5. En second lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son insertion professionnelle et sociale en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ainsi que, par conséquent, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_1912030_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel