TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912039_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) C Métal, représentée par son gérant, M. B A, demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, assorties des intérêts de retard. La SARL C Métal soutient que : - l'imposition a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la quatrième page de la réponse aux observations du contribuable est vierge de toute inscription, ce qui ne permet pas de comprendre le montant des revenus regardés comme distribués par l'administration ; - elle ne comprend pas pourquoi M. C A, fils du gérant, est désigné bénéficiaire des revenus distribués ; - la seule mention " M. A " dans les actes de la procédure d'imposition ne permet pas de déterminer qui de C ou Claude A est concerné ; - l'administration fiscale ne pouvait pas se fonder sur la seule circonstance que la carte grise de la voiture n'était pas à M. A pour en déduire qu'il n'en était pas le propriétaire et, qu'en tout état de cause, le barème kilométrique est applicable alors même que le véhicule en question aurait été prêté à titre gracieux ; - elle a effectivement pris en charge les frais d'entretien, quand bien même les factures seraient au nom du titulaire de la carte grise ; - M. A n'avait pas à être identifié comme second conducteur du véhicule par le contrat d'assurance, celui-ci en prévoyant le prêt à une tierce personne ; - le rejet par l'administration des dépenses relatives aux frais kilométriques est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL C Métal, qui exerce son activité dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont elle a été avisée le 31 août 2017. L'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 21 novembre 2017, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, assorties des intérêts de retard. La SARL C Métal en a demandé le dégrèvement par une réclamation préalable en date du 12 juillet 2019, qui a été rejetée par une décision en date du 23 juillet 2019. La société demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivé. ". 3. La société requérante soutient que la réponse aux observations du contribuable était incomplète, la quatrième page étant vierge de toute inscription, et qu'il n'a ainsi pas pu prendre connaissance de l'ensemble de la position de l'administration et donc y répondre. Toutefois, la réponse aux observations du contribuable mentionne qu'elle comporte trois feuilles, ce qui correspond au document produit par le requérant qui contient trois feuilles pour un total de six pages. Si la quatrième page est vierge de toute inscription, il résulte de l'instruction que la troisième page se termine par un renvoi aux conséquences financières " ci-après " et que la cinquième page correspond aux conséquences financières du contrôle, de sorte que cette quatrième page ne peut qu'être regardée comme une page intercalaire séparant la réponse aux observations du contribuable et les conséquences financières du contrôle. 4. Si la SARL C Métal soutient ne pas comprendre pourquoi M. C A, fils de son gérant, est désigné comme bénéficiaire de revenus distribués, cette mention constitue une simple erreur matérielle qui est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure d'imposition visant la société C Métal qui est indépendante de l'éventuelle procédure fiscale visant son gérant à titre personnel. 5. La SARL C Métal soutient que l'administration fiscale mentionnerait indistinctement " M. A " dans ses écrits, de sorte qu'elle ne sait pas qui de M. B A, gérant de la société, ou de C A, son fils, est concerné. Toutefois, et alors même que l'administration a commis une erreur de plume dans sa réponse aux observations du contribuable du 5 février 2018 en mentionnant le " gérant, M. A C ", il n'en demeure pas moins que dans tous ses échanges avec la requérante, l'administration fiscale se réfère à M. A, gérant de la société, de sorte qu'aucun doute n'est possible quant à son identité. Sur le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ". 7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 8. En l'espèce, la société C Métal entend remettre en cause les motifs ayant conduit l'administration fiscale à écarter la déductibilité des frais kilométriques dont elle se prévaut. Ainsi, elle fait d'abord valoir qu'elle pouvait être regardée comme propriétaire d'un véhicule alors même que la carte grise n'était pas à son nom et qu'en tout état de cause le barème kilométrique est applicable lorsque le véhicule est prêté à titre gracieux, que si les factures d'entretien du véhicule sont au nom du titulaire de la carte grise, en raison d'une obligation légale, c'est bien elle qui s'en est acquittée, et enfin que le contrat d'assurance du véhicule n'avait pas à mentionner le nom d'un second conducteur dès lors qu'il prévoyait que le véhicule pouvait être prêté à une tierce personne. La SARL C Métal fait également valoir que le rejet de ces charges est dépourvu de base légale. Toutefois, à l'appui de ses allégations, la société requérante ne produit pas le moindre document de nature à établir la réalité des frais kilométriques dont elle demande la déduction. Dans ces conditions, en application de l'article 39 du code général des impôts qui en constitue la base légale, l'administration fiscale était fondée à rejeter les frais kilométriques et à les évaluer, à titre gracieux, à hauteur de 1 000 euros par exercice. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL C Métal doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL C Métal est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL C Métal et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, Signé G. VILLETTE Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_1912039_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel