TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912072_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, la SARL ASILYS PROPRETE, représentée par Me Urban, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 53 550 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros, ensemble la décision du 26 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions des 25 juin et 26 juillet 2019 sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée puisse avoir accès au procès-verbal d'infraction au vu duquel les manquements allégués ont été retenus ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - l'élément intentionnel n'est pas caractérisé ; - elle était fondée à penser que son salarié était en situation régulière au regard des justificatifs qu'il lui avait présentés lors de son embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellity, rapporteur, - et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué, le 17 juillet 2018, dans les locaux d'un hôtel situé à Taverny (95), les services de police du Val-d'Oise ont constaté que M. A, ressortissant ivoirien sans titre l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire national, se trouvait en situation de travail pour le compte de la SARL ASILYS PROPRETE. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à la SARL ASILYS PROPRETE, par une décision du 25 juin 2019, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail d'un montant de 53 500 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. Par une décision du 26 juillet 2019, le recours gracieux formé, le 18 juillet 2019, par la SARL ASILYS PROPRETE contre cette décision a été explicitement rejeté. Par la présente requête, la SARL ASILYS PROPRETE demande au tribunal d'annuler les décisions des 25 juin et 26 juillet 2019 ainsi que la décharge du paiement des sommes réclamées. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ". 4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 5. En l'espèce, il est constant que le courrier du 15 janvier 2019 par lequel l'OFII a avisé la SARL ASILYS PROPRETE de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 17 juillet 2018 sur lequel l'OFII s'était fondé pour prononcer les sanctions contestées. Si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la SARL ASILYS PROPRETE est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL ASILYS PROPRETE est fondée à demander l'annulation des décisions du 25 juin 2019 et du 26 juillet 2019. La société requérante doit également être déchargée du paiement des contributions litigieuses. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme réclamée par la SARL ASILYS PROPRETE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions des 25 juin 2019 et 26 juillet 2019 sont annulées. Article 2 : La SARL ASILYS PROPRETE est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 53 500 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ASILYS PROPRETE et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. BELLITY La présidente, Signé H. LE GRIEL La greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LA GREFFIERE. N°191207
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1912072_20221013
Données disponibles
- Texte intégral