TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1912087_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 29 octobre 2020, Mme D A, représentée par Me Lynda Atton, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, ainsi que la décision du 8 août 2019 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de lui accorder la nationalité française. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A. Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A est une ressortissante guinéenne. Elle a présenté, auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Denis une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Estimant que cette demande était recevable et qu'il y avait lieu de lui accorder la naturalisation, l'autorité préfectorale a émis une proposition en ce sens, qu'elle a transmise au ministre de l'intérieur. Toutefois, cette autorité a, par une décision du 10 mai 2019, ajourné cette demande en imposant à l'intéressée un délai de deux ans avant qu'elle ne puisse de nouveau solliciter sa naturalisation. Mme A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par le ministre de l'intérieur le 8 août 2019. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Pour ajourner à deux ans à compter du 10 mai 2019 la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'adoption, par l'intéressée, d'un comportement sujet à critiques au regard de ses obligations fiscales dès lors que, dans ses déclarations sur les revenus perçus en 2015, 2016 et 2017, elle a déclaré comme étant à sa charge ses enfants mineurs, les jeunes C et B, alors que son concubin effectuait simultanément la même démarche. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de l'intéressée. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la "fiche visite" remise à Mme A le 7 juin 2016 par les services fiscaux dont elle relève, que celle-ci s'est rendue dans les locaux de l'administration fiscale, munie d'une procuration de son concubin, afin de demander le retrait des déclarations des revenus remplies par ce dernier pour l'établissement de l'impôt sur les revenus perçus au cours des années 2016 et 2017, que ce dernier a bien déclaré, comme sa concubine, deux enfants nés en 2011 et en 2014. L'enfant né en 2014 est leur enfant commun. Si l'enfant venu au monde en 2011 est né de la relation entre Mme A et une tierce personne, il n'en demeure pas moins que la "fiche visite" produite à l'appui de la requête atteste bien que, contrairement à ce que soutient la requérante, son concubin a, comme cette dernière, déclaré comme étant à sa charge cet enfant, alors même qu'il n'en est pas le père. Mme A et son concubin, bien qu'imposés de manière distincte, ont ainsi déclaré deux enfants à charge, leur permettant ainsi de bénéficier chacun de la demi-part supplémentaire. L'allégation de Mme A, qui soutient qu'elle n'est pas responsable du comportement de son concubin consistant à avoir déclaré, à sa charge, leur enfant commun, n'est assortie d'aucun élément permettant d'établir que celui-ci, avec lequel elle vit, aurait effectué ses déclarations fiscales après elle ou aurait, à l'insu de l'intéressée, inscrit les deux enfants vivant dans leur foyer et dont ils assurent chacun la charge, sur ses propres déclarations. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur n'a pas, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer l'intérêt d'accorder la nationalité française par la naturalisation, laquelle, comme cela découle de ce qui a été rappelé au point 3, ne constitue pas un droit, commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, non pas de rejeter, mais simplement d'ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme A en ne fixant qu'à deux années à compter du 10 mai 2019 le délai à l'issue duquel elle pourra en présenter une nouvelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé cet ajournement et de la décision du 8 août 2019 rejetant le recours gracieux formé par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées. 6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme A présente, auprès des services de la préfecture du département dans lequel elle réside, une nouvelle demande de naturalisation, ce qu'il lui était d'ailleurs loisible de faire depuis le 10 mai 2021, date d'expiration du délai d'ajournement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, D. E Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_1912087_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel