TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912093_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail l'a reclassé au grade d'attaché principal, en tant qu'elle fixe la date de son changement de grade au 22 mai 2019 et tant ce qu'elle ne lui a pas conservé d'ancienneté dans l'échelon. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 26 du décret du 1er juin 2016 dès lors qu'il remplissait, au 1er janvier 2019, les conditions pour être promu au grade d'attaché principal ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 23 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 dès lors que son ancienneté acquise dans le 5ème échelon du grade d'attaché aurait dû être conservée lors de son reclassement au 1er échelon dans le grade d'attaché principal. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché d'administration de l'Etat depuis juillet 2012, est affecté à l'unité départementale de Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire. Il a réussi en novembre 2018 l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal et a été reclassé, par arrêté du 18 avril 2019, au 1er échelon de son nouveau grade à compter du 22 mai 2019, sans ancienneté conservée. Le 17 juin 2019, M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision, contestant la date d'effectivité de son avancement et l'absence de conservation d'ancienneté dans l'échelon. A défaut de réponse de l'administration est née, le 17 août 2019, une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2019. 2. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Aux termes du 5° de l'article L. 231-4 du même code, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours." 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent dans les conditions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, dispositions non applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 avril 2019 prononçant la promotion de M. A mentionnait les voies et délais de recours et que M. A, par courrier reçu par l'administration le 17 juin 2019, a sollicité l'annulation de cette décision du 18 avril 2019 en tant qu'elle fixe la date de son changement de grade au 22 mai 2019 et en tant qu'elle ne lui a pas conservé d'ancienneté dans l'échelon. Du défaut de réponse de l'administration est née, le 17 août 2019, une décision implicite de rejet, laquelle est devenue définitive le 19 octobre 2019. Il s'ensuit que le recours contentieux de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2018, présenté seulement le 5 novembre 2019, est tardif et, par suite, irrecevable. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2019 en ce qu'elle fixe la date de son changement de grade au 22 mai 2019 et en ce qu'elle ne lui a pas conservé d'ancienneté dans l'échelon doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie sera transmise à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1912093_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel