TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912135_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, M. C B, représenté A Me De Scorbiac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2019 A laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de l'Ariège, du 7 février 2018, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et confirmé l'irrecevabilité de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité ; - il a en France une résidence personnelle, ancienne et stable ; il n'a jamais été condamné à un emprisonnement ferme ; - sa condamnation remonte à 2008 et est ancienne ; - il convient de tenir compte de sa bonne vie et de ses mœurs actuelles. A un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 16 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité anglaise né le 1er janvier 1960, a déposé une demande de naturalisation. A une décision du 7 février 2018, le préfet de l'Ariège a, sur le fondement de l'article 21-23 du code civil, déclaré sa demande irrecevable. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, A une lettre reçue le 5 avril 2019. A une décision du 11 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours et confirmé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. A la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code () ". Aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis () ". 3. Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée A M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été condamné en 2008 pour détention d'image pornographique d'un mineur. 4. Il ressort des pièces du dossier que, A un jugement du 30 septembre 2008, le tribunal correctionnel de Foix a reconnu M. B coupable des faits de détention d'image pornographique d'un mineur du 1er janvier 1997 au 29 janvier 2008, de diffusion, fixation, enregistrement ou transmission d'images pornographiques d'un mineur durant la même période, et d'importation ou exportation A quelque moyen que ce soit de l'image pornographique d'un mineur le 1er janvier 2007. Pour ces faits, le tribunal correctionnel de Foix a condamné M. B à une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs. 5. D'une part, si M. B soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil, la décision attaquée n'a pas été prise au motif qu'il aurait fait l'objet d'une telle condamnation mais que la condamnation prononcée le 30 septembre 2008 révélait qu'il ne pouvait pas être regardé comme de bonnes vies et mœurs au sens de l'article 21-23 du code civil. 6. D'autre part, si les faits condamnés A le jugement du 30 septembre 2008 du tribunal correctionnel de Foix sont anciens, certains ont été perpétrés sur une longue période et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, prononcée A le tribunal correctionnel, est définitive. Ainsi, le préfet a pu légalement considérer que la mise à l'écart définitive de l'intéressé à l'égard d'une partie de la population confirmait que celui-ci ne pouvait être regardé comme de bonnes vies et mœurs, en dépit des témoignages favorables produits A le requérant sur son intégration dans la société française, qui ne ressort d'ailleurs pas de l'enquête de police réalisée à son domicile en janvier 2019. 7. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de l'intéressé pour le motif indiqué au point 3. Les circonstances dont se prévaut le requérant, relatives à l'ancienneté de son installation en France demeurent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me De Scorbiac et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1912135_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel