TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912157_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 05 novembre 2019, le 29 janvier 2020, le 7 août 2020 et le 24 novembre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis le 5 octobre 2018 et le 22 novembre 2019 au titre de la taxe d'aménagement ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge en faisant application des dispositions de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme. Il soutient qu'il est fondé à prétendre à l'abattement de 50 % sur la valeur des constructions par mètre carré de surface prévu à l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le directeur général des finances publiques du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le recours contre le titre de perception émis le 5 octobre 2018 a été présenté tardivement, en méconnaissance de l'article 118 alinéa 1 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2020 et le 22 septembre 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, rapporteure ; - et les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 septembre 2017, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a délivré un permis de construire à M. B en vue d'une extension de 40 m² de sa maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée section 243 AL n°77 située au 14 rue du Vigneau sur le territoire de la commune. Un titre de perception d'un montant de 831 euros a été émis le 5 octobre 2018 par la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire pour le recouvrement de la première partie de la taxe d'aménagement afférente à cette opération de construction. Ce titre a fait l'objet d'un recours gracieux le 28 juillet 2019 qui a été rejeté par une décision du 6 septembre 2019 du directeur départemental des territoires de la Vendée. Un titre de perception d'un montant de 830 euros a été émis par la même direction le 22 novembre 2019 pour le recouvrement de la seconde partie de cette taxe. M. B demande au tribunal l'annulation de ces titres de perception et la décharge de l'obligation de payer ces sommes en faisant valoir qu'il est fondé à bénéficier de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme : " Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : (). 2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au 1° ; (). ". Ce texte est issu de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui a institué la taxe d'aménagement en remplacement de la taxe locale d'équipement et dont les dispositions fixant le régime de cette taxe sont entrées en vigueur le 1er mars 2012. Il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu de déduire de son assiette les surfaces correspondant à une surface hors œuvre nette préexistante qu'une opération de construction aurait pour effet de détruire ou d'affecter à un nouvel usage les rendant déductibles. 3. M. B soutient que la taxation retenue par l'administration ne tient pas compte de l'abattement de 50 % sur la valeur forfaitaire d'assiette au m² sur les 100 premiers m² de construction concernant les locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, l'abattement institué par les dispositions précitées ne s'applique pas dans le cas de l'extension d'une habitation existante ou de la construction d'une annexe à une telle habitation, la surface de cette dernière devant être prise en compte pour déterminer l'existence et l'étendue du droit à abattement. 4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la maison existante antérieure au 1er mars 2012 a déjà une surface de 101,2 m², en y incluant le garage qui a changé de destination. Compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient le requérant, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de la surface de cette habitation, y compris la surface de son garage, quand bien même celui-ci n'avait pas à être compris dans l'assiette de la taxe locale d'équipement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et au directeur général des finances publiques Pays de la Loire et département de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. A DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°1912157
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1912157_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel