TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1912163_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal des Pays de Retz lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; elle est fondée sur des témoignages contradictoires ; elle n'a jamais tenu les propos qui lui sont reprochés et qui fondent la décision attaquée ; ses entretiens d'évaluation font état de ses bonnes relations avec les patients et leur famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, l'hôpital intercommunal des Pays de Retz, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dalleman, substituant Me Bernot et représentant l'hôpital intercommunal des Pays de Retz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière diplômée d'Etat, exerce, depuis le mois de décembre 2004, des fonctions d'infirmière titulaire au sein de l'hôpital intercommunal des Pays de Retz à Pornic (Loire-Atlantique). Par une décision du 28 juin 2019, le directeur de l'établissement de santé lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. Par courrier du 10 juillet 2019, Mme A a formé, à l'encontre de cette décision, un recours gracieux rejeté implicitement par l'administration à l'issue de l'écoulement d'un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 28 juin 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable à la date du litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire du blâme a été infligée à Mme A pour les motifs tirés, d'une part, d'un manquement au devoir de loyauté dès lors que cette dernière a injustement imputé à une collègue de travail des propos déplacés prononcés à l'égard des membres de la famille d'un patient et, d'autre part, du fait, pour la requérante, d'avoir elle-même prononcé ces propos déplacés et irrespectueux.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte-rendu rédigé par la responsable des affaires générales de l'établissement de santé, que la famille d'un patient, pris en charge au sein l'hôpital intercommunal des Pays de Retz, a adressé une réclamation portant notamment sur des propos irrespectueux et déplacés qui lui auraient été adressés, par un agent de l'hôpital, dans la soirée du 29 septembre 2018, dans la chambre du patient et en présence de ce dernier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus des deux entretiens ayant eu lieu les 6 décembre 2018 et 11 janvier 2019 entre, respectivement, d'une part, Mme A et la cadre de santé faisant fonction et, d'autre part, Mme A, le directeur de l'hôpital et les responsables des affaires générales et des ressources humaines, que la requérante a varié dans sa narration des faits s'étant produits au cours de la soirée du 29 septembre 2018. Il en ressort plus précisément que Mme A a, au cours de l'entretien du 6 décembre 2018, injustement accusé une de ses collègues, aide-soignante, d'avoir prononcé les propos litigieux, qu'elle a affirmé avoir entendus. Il en ressort par ailleurs qu'elle est revenue sur ces propos au cours de l'entretien susmentionné du 11 janvier 2019 en affirmant ne pas avoir entendu sa collègue prononcer de tels propos pour ensuite assurer qu'elle les avait entendus mais qu'ils avaient été prononcés dans le couloir et non dans la chambre du patient. Enfin, le fait que l'aide-soignante ait prononcé les propos en litige ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d'entretien ayant eu lieu le 13 décembre 2018 et le 30 janvier 2019 entre les filles du patient concerné et différents agents de l'établissement de santé. Il résulte de ce qui précède que le fait que Mme A a injustement accusé sa collègue d'avoir tenu des propos irrespectueux et déplacés au cours de la soirée du 29 septembre 2018 est matériellement établi. D'autre part, et pour ce seul motif, le directeur de l'hôpital intercommunal des Pays de Retz a légalement pu considérer que cette fausse accusation était constitutive d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction. Enfin, eu égard à la gravité des faits et à leurs conséquences sur sa collègue et sur la recherche de la vérité, permettant d'apporter une réponse adéquate à la famille concernée, la sanction attaquée, qui constitue la deuxième sanction du premier groupe, ne revêt pas un caractère disproportionné.
5. En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a elle-même jamais prononcé les propos qui lui sont reprochés, il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit au point précédent que le directeur de l'établissement de santé aurait pris la même décision en se fondant sur le seul manquement au devoir de loyauté susmentionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'hôpital intercommunal des Pays de Retz au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital intercommunal des Pays de Retz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'hôpital intercommunal des Pays de Retz.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_1912163_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel