TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1912174_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2019 et le 11 mai 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 11 avril 2019 par le directeur des finances publiques du Finistère, pour avoir paiement de la somme de 6 371,21 euros au titre du remboursement des frais de trousseau et de pension. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le grade d'aspirant qu'il a obtenu le 1er octobre 2018 doit être considéré comme le premier grade d'officier ; - elle crée une rupture d'égalité, parmi les élèves d'une même promotion de Saint-Cyr, entre les officiers sur titre, nommés sous-lieutenant dès leur entrée à l'école, et les officiers sous contrat nommés aspirants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2020 et le 25 mai 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Des observations, enregistrées le 20 novembre 2019, ont été présentées par le directeur départemental des finances publiques du Finistère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a obtenu son baccalauréat en 2012, a été scolarisé en classe préparatoire aux grandes écoles de septembre 2012 à juin 2015 au Prytanée National Militaire à La Flèche, au titre de l'aide au recrutement. Il a bénéficié à ce titre d'une exonération provisoire des frais de scolarité. Il a par la suite poursuivi des études universitaires, puis a intégré l'école Saint-Cyr au sein de laquelle il a été nommé aspirant à compter du 1er octobre 2018. Le 13 mai 2019, il a conclu un contrat d'engagement en qualité d'officier sous contrat de l'armée de terre. Par courriel du 18 octobre 2018, C national militaire de La Flèche, a informé M. B qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération définitive des frais de scolarité et annoncé par suite, l'émission à venir d'un titre de perception. Le directeur départemental des finances publiques du Finistère a émis, le 27 mai 2019, un titre de perception à l'encontre de M. B pour avoir paiement de la somme de 6 371,21 euros. La réclamation préalable formée par M. B contre ce titre le 22 mai 2019 a été rejetée par une décision du 10 septembre 2019 du colonel, commandant C national militaire de La Flèche. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 mai 2019. 2. D'une part, l'article R. 425-1 du code de l'éducation précise que : " Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent. ". L'article R. 425-20 de ce code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " () Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension. () ". Enfin, l'article R. 425-21 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque : 1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ; () ". 3. D'autre part, l'article L. 4131-1 du code de la défense qui dispose que : " I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante : 1° Militaires du rang ; 2° Sous-officiers et officiers mariniers ; 3° Officiers ; () II. - Dans la hiérarchie militaire générale : / ()2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont : a) Sergent ou second maître ; b) Sergent-chef ou maître ; c) Adjudant ou premier maître ; d) Adjudant-chef ou maître principal ; e) Major. () 3° Les grades des officiers sont : a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ; b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ; c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ; d) Commandant ou capitaine de corvette ; e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ; f) Colonel ou capitaine de vaisseau ; g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ; h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral. () La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables. () ". Aux termes de l'article R. 4131-6 du même code : " Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe. ". 4. Il est constant que M. B a été nommé aspirant à compter du 1er octobre 2018. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 4131-1 du code de la défense et de l'article R. 4131-6 du même code, que le premier grade d'officier, notamment pour l'application du 1° de l'article R. 425-21 du code de l'éducation, est celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe et non celui d'aspirant. En conséquence, le requérant, dont il n'est pas contesté qu'il a obtenu son baccalauréat en 2012, n'a pas été nommé au premier grade d'officier dans l'armée active dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention de son baccalauréat, soit le 1er octobre 2018. Ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération définitive de ses frais de trousseau et de pension. Par suite, le titre de perception émis le 11 avril 2019 n'est pas entaché d'erreur de droit. 5. Enfin, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité entre élèves d'une même promotion, entre les officiers sur titre nommés sous-lieutenant dès leur entrée à Saint-Cyr et les officiers sous contrat, ayant un niveau universitaire équivalent, et nommés aspirants aux mêmes fonctions. Toutefois, ces élèves, qui ont suivi des voies de recrutement différentes, ne sont pas placés dans une situation identique. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre de perception émis le 11 avril 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée au directeur de la direction départementale des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1912174_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel