TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1912187_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. B D A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Il soutient que : - il devait se présenter aux autorités le 24 septembre 2019 en vue de son transfert vers le Portugal, mais qu'il ne s'est pas présenté parce qu'il est étudiant à l'université du Mans ; - il a commencé un traitement psychologique ; - il a demandé un titre de séjour pour raison de santé ; - il va se retrouver sans ressources. Par une lettre du 29 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de 15 jours. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant angolais né le 29 avril 1994, entré en France selon ses déclarations le 19 février 2019, a présenté une demande d'asile le 12 mars 2019 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches entreprises sur le fichier VISABIO ont révélé que le requérant était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 14 mars 2019, les autorités portugaises ont accepté de prendre en charge l'intéressé par une décision du 7 mai 2019. Par deux arrêtés du 14 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de M. D A aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence. Le recours présenté par M. D A à l'encontre de ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement du 20 juin 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, confirmé par un arrêt du 6 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes. Par la présente requête, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 2. L'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ". 3. Le Conseil d'Etat a jugé, par un arrêt du 31 juillet 2019 sous les numéros 428530 et 428564, que les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, s'avèrent incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Toutefois, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, dans les cas prévus à l'article 20 précité de cette directive. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. La décision attaquée, portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a été prise au motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. M. D A reconnaît expressément qu'il devait se présenter aux autorités le 24 septembre 2019 en vue de son transfert vers le Portugal, mais qu'il ne s'est pas présenté parce qu'il est étudiant à l'université du Mans. En se bornant à invoquer sa qualité d'étudiant et les circonstances qu'il a commencé un traitement psychologique, qu'il a demandé un titre de séjour pour raison de santé et qu'il va se retrouver sans ressources, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1912187_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel