TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1912225_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté, auprès des services de la préfecture du Rhône, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 24 avril 2019, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande. Saisi par M. A, le ministre de l'intérieur a décidé également d'ajourner cette demande en fixant un délai de deux ans à compter de la date de cette décision avant qu'il ne puisse en déposer une nouvelle. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision intervenue le 2 octobre 2019. 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour accorder la nationalité française et il ne peut davantage déclarer qu'un postulant est de nationalité française. Il incombe seulement à ce juge, à la condition qu'il soit saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle cette autorité administrative a refusé d'accorder la naturalisation, d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision, en particulier de son motif. 3. Pour ajourner à deux ans, à compter du 2 octobre 2019, la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur l'adoption, par l'intéressé, d'un comportement sujet à critiques au regard de ses obligations fiscales dès lors qu'il n'a pas déclaré aux services fiscaux, dans le délai qui lui était imparti, les revenus d'un montant de 12 246 euros qu'il a perçus au cours de l'année 2017. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de l'intéressé. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait, dans le cadre de ses obligations déclaratives en vue de l'établissement, en 2018, de l'impôt sur les revenus qu'il a perçus au cours de l'année 2017, déclaré qu'il avait disposé des revenus d'un montant de 12 246 euros dont l'absence de déclaration lui est précisément opposée par la décision en litige. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, le 26 avril 2019, M. A a déclaré aux services fiscaux qu'il avait bien bénéficié de ces revenus. L'intéressé reconnait l'existence d'une erreur en indiquant qu'elle n'est pas de son fait. Cependant, il ne fournit aucune précision sur les raisons qui ont conduit à ne déclarer que le 26 avril 2019, soit environ une année après l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 2017 en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu pour l'année 2018, le montant en cause qui n'est pas dénué d'importance. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur, en ajournant à deux ans à compter du 2 octobre 2019 la demande de naturalisation présentée par M. A, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_1912225_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel