TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912228_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2019, M. B A, représenté par Me Djema, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 24 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le ministre ne pouvait exclusivement se fonder sur une mention contenue dans le système de traitement des infractions constatées pour rejeter sa demande ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, né le 18 mars 1986, a sollicité la nationalité française. Par une décision du 24 mai 2019, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. L'intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision. Le ministre de l'intérieur, par une décision explicite du 15 octobre 2019, a rejeté ce recours. 2. Si M. A soutient que la décision du 24 mai 2019 a été prise par le sous-préfet de Torcy, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise par le ministre de l'intérieur " sous couvert " du sous-préfet de Torcy. Par suite, M. A, qui a déclaré maintenir sa requête, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 24 mai et 15 octobre 2019 du ministre de l'intérieur et d'enjoindre à celui-ci de lui accorder la nationalité française. 3. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme C, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, a accordé à M. G H, attaché d'administration de l'Etat hors classe, signataire de la décision du 24 mai 2019, et à M. E D, attaché d'administration de l'Etat hors classe, signataire de la décision du 15 octobre 2019, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours du 1er décembre 2011 au 9 janvier 2012 à Melun. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête de police réalisé dans le cadre de la demande de naturalisation, que M. A a été mis en cause en 2006 pour violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique avec ITT de moins de 8 jours, usage de stupéfiants et défaut d'assurance, en 2008 pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en 2009 pour port prohibé d'arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4, et en 2012 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. 7. M. A ne conteste pas sérieusement la réalité du fait retenu par le ministre. La circonstance que la procédure ait fait l'objet d'un classement sans suite du fait du désistement du plaignant ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la naturalisation à l'étranger qui la demande, les faits de violences commis en 2012 par M. A pour ajourner la demande de naturalisation présentée par l'intéressé. 8. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil dès lors que les décisions attaquées sont fondées sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, E. F La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1912228_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel