TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1912247_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 juin, 26 août et 4 septembre 2019 et le 21 janvier 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu annuel d'évaluation au titre de l'année 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'une erreur de droit ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sont entachée d'un détournement de pouvoir ; - révèlent une discrimination de nature ethnique à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, attaché d'administration de l'État, qui exerçait en tant que chargé d'études juridiques au sein du bureau des affaires juridiques et statutaires de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN), demande au tribunal d'annuler le compte rendu annuel de son évaluation annuelle au titre de l'année 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 avril 2019. 2. Aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Pour les fonctionnaires de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. () ". 3. L'évaluation des acquis de l'expérience professionnelle dans le cadre de l'évaluation professionnelle doit être appréciée sur les compétences acquises et démontrées par l'agent au regard du poste qu'il occupe et non au regard de l'ensemble de sa carrière. 4. M. B soutient que l'appréciation portée par sa supérieure hiérarchique, indiquant qu'il ne démontrait pas une capacité à manager une équipe, est entachée d'une erreur manifeste dès lors que le poste qu'il occupait à la DRCPN ne comportait pas de dimension managériale. En l'espèce, il ressort de l'évaluation litigieuse que les items relatifs à " l'aptitude au management " ont été regardés comme sans objet, M. B n'assurant pas de fonctions d'encadrement ou d'animation d'équipe. Le requérant ayant fait l'objet d'une évaluation portant sur des compétences qu'il n'exerçait pas, il est fondé à soutenir que le compte rendu de son évaluation annuelle au titre de l'année 2018 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le compte rendu annuel d'évaluation de M. B au titre de l'année 2018, lequel ne présente pas de caractère divisible, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 avril 2019, doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressé ne démontrant pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu annuel d'évaluation de M. B au titre de l'année 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 avril 2019 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1912247_20220707
Données disponibles
- Texte intégral