TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912258_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019, la société Wilmar Oleochemicals B.V., représentée par Me Chetcuti et Me Dayan, demande au Tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 701 610 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période correspondant aux années civiles 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence de remboursement impliquerait un manquement au principe de neutralité dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée a été effectivement collectée par les clients mais qu'elle n'a pas été à même de déduire la taxe ayant grevé ces opérations, transformant la taxe sur la valeur ajoutée en charge ;
- si l'article 15 de la directive 2008/9/CE prévoit que la demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement, il ressort de la décision du Conseil d'Etat du 4 décembre 2017 " Costa Crociere " que ces dispositions n'avaient pas été transposées en droit interne avant le 8 octobre 2018 ; le décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 a transposé le délai de forclusion pour les demandes de remboursement déposées par les assujettis non établis en France ; dans l'intervalle entre la décision du Conseil d'Etat et la publication du décret, des assujettis non établis en France ont pu demander un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en dehors du délai transposé par le décret ;
- elle a commis une erreur et demande une mesure de tempérament à la lueur de l'arrêt " Costa Crociere ", afin que la situation n'engendre pas une atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 fixant la date limite de dépôt d'une demande de remboursement en France de crédit de taxe sur la valeur ajoutée par un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne a transposé en droit interne la condition de délai prévue par l'article 15 de la directive du Conseil du 12 février 2008 ;
- la société a sollicité le 21 mai 2019, et non avant la transposition en droit interne des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/9/CE, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des importations réalisées au cours des années 2013 et 2014, or ces demandes devaient être déposées au plus tard respectivement les 30 septembre 2014 et 30 septembre 2015 ;
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le délai prévu par la directive est un délai de forclusion et que la possibilité d'introduire une demande de remboursement sans aucune limitation dans le temps irait à l'encontre du principe de sécurité juridique.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit néerlandais Wilmar Oleochemicals B. V. a demandé, le 21 mai 2019, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 701 610 euros au titre de la période correspondant aux années civiles 2013 et 2014. Par une décision du 8 juillet 2019, l'administration fiscale a rejeté cette demande pour forclusion. Par la présente requête, la société Wilmar Oleochemicals B. V. demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 12 février 2008 : " Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA dans l'Etat membre de remboursement, l'assujetti non établi dans l'Etat membre du remboursement adresse à cet Etat membre une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même Etat membre " ; aux termes de l'article 15 de la même directive : " 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11. / 2. L'Etat membre d'établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais ". Quant à l'article 18 de cette directive, il dispose que : " L'Etat membre d'établissement ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période du remboursement, le requérant, dans l'Etat membre d'établissement : a) n'est pas assujetti à la TVA ; / b) n'effectue que des livraisons de biens ou de prestations exonérées sans droit à déduction de la TVA payée à un stade ultérieur () / c) bénéficie de la franchise pour les petites entreprises () / d) bénéficie du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles () ".
3. Il résulte clairement de ces dispositions qu'il revient à l'Etat membre auquel une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée a été adressée par un assujetti établi dans un autre Etat membre de s'assurer du respect de la condition de délai prévue à l'article 15 de la directive du Conseil du 12 février 2008. Les autorités de cet Etat ne peuvent cependant pas se prévaloir de ce délai pour opposer à une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée son caractère tardif si les dispositions de l'article 15 de la directive n'ont pas été transposées en droit interne, à quoi la France a remédié en adoptant le décret susvisé du 8 octobre 2018, dont l'article 1er a modifié les dispositions du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts, afin d'y introduire notamment une date limite pour la présentation des demandes de remboursement de crédit de taxe sur valeur ajoutée, fixée au 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle se rapporte cette taxe.
4. Ainsi, aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique ". En l'absence de dispositions transitoires prévues pour les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 2018, ce décret du 8 octobre 2018 doit être interprété comme accordant aux contribuables concernés un délai raisonnable pour ce faire.
5. L'administration a rejeté comme forclose la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que la société Wilmar Oleochemicals B. V. a introduite le 21 mai 2019 au motif que cette demande eût dû lui être adressée au plus tard le 30 septembre 2014 s'agissant des opérations réalisées en 2013 et le 30 septembre 2015 s'agissant des opérations réalisées en 2014, conformément aux dispositions du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 8 octobre 2018.
6. Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et celui d'effectivité du droit de l'Union européenne impliquent qu'un délai raisonnable, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-685, soit le 10 octobre 2018, soit laissé aux sociétés établies dans un autre Etat de l'Union européenne afin de leur permettre de déposer leurs demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, la demande de remboursement en cause ayant été déposée par la société requérante le 21 mai 2019, soit plus de sept mois après la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée que l'administration a retenu qu'elle était frappée de forclusion, alors surtout que le décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 a été pris pour la transposition, dont la nécessité a été rappelée par la décision n°392575 rendue le 4 décembre 2017 par le Conseil d'Etat, de la directive de 2008/9/CE du 12 février 2008 visée précédemment et, notamment, de son article 15.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Wilmar Oleochemicals B. V. tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 701 610 euros au titre de la période correspondant aux années civiles 2013 et 2014 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Wilmar Oleochemicals B.V. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Wilmar Oleochemicals B.V. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
B. A
L'assesseur le plus ancien,
Signé
C. Puechbroussou
Le greffier,
SIgné
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1912258_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel