TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_1912263_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 30 septembre 2019, M. A, représenté par Me Lartigue, demande au tribunal : 1°) de joindre la présente procédure avec celle engagée sous le n° 1910931 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016. Il soutient que : - les rehaussements qui lui ont été assignés d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux doivent être limités aux sommes mentionnées dans ses déclarations rectificatives, soit 60 000 euros au titre de chacune des années en litige ; - compte tenu de ses ressources et de ses charges, il n'est pas en mesure des régler les impositions qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête comme mal fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - et les conclusions de Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En réponse à un droit de communication exercé auprès du cercle de jeux l'association Cercle Clichy Montmartre, cette association a désigné M. D A comme banquier du cercle et a communiqué à l'administration les chiffres transcrits sur les registres de banquier et les registres de cagnottes, faisant apparaître les gains retirés par l'intéressé de cette activité. Ces gains, déduction faite des charges justifiées par le contribuable, ont été arrêtés à 415 897,50 €, 831 794,90 € et 1 397 208,88 € respectivement au titre des années 2014, 2015 et 2016. Aux termes de propositions de rectification des 18 et 19 décembre 2017, le service vérificateur a taxé lesdites sommes - affectées du coefficient multiplicateur de 1,25 institué par le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts - à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions combinées du 1° de l'article L. 66, du 1° de l'article L. 73 et du 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales. Les suppléments d'impôt correspondants, assortis de la majoration de 80 % applicable, en vertu du c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, en cas de découverte d'une activité occulte, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2018. A la suite du rejet de sa réclamation, M. A sollicite la réduction des impositions ainsi mises à sa charge. Sur la jonction : 2. M. A ne saurait utilement demander la jonction de la présente requête avec celle enregistrée sous le n° 1910931 et relative à l'imposition de ses revenus de l'année 2017, dès lors que cette dernière affaire a fait l'objet d'une ordonnance en date du 15 novembre 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal a pris acte du désistement des conclusions du requérant. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En application des dispositions des L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge. 4. En premier lieu, M. A soutient que les gains retirés de son activité de banquier du cercle de jeu doivent être limités à 60 000 euros pour chacune des trois années en litiges, ainsi qu'il l'a mentionné dans ses déclarations de résultats rectificatives. Toutefois, par elles-mêmes, ces seules déclarations, non appuyées de justificatifs sont dépourvues de valeur probante et ce, d'autant, ainsi que le fait valoir le service sans être contesté, qu'elles sont en totale contradiction avec les informations obtenues dans le cadre du droit de communication mentionné au point 1. 5. En second lieu, si M. A fait valoir que, compte tenu de ses ressources et de ses charges, il n'est pas en mesure des régler les impositions qui lui sont réclamées, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 , à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. C et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 . L'assesseur le plus ancien, signé S. C Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_1912263_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel