TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1912285_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, la société Ferragamo France, représentée par Me Losappio, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 et mises en recouvrement le 29 juin 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 28 mars 2017, et la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 27 septembre 2018, ont admis les déficits reportables pour les exercices 2010 à 2015 et que, dès lors que ces déficits sont supérieurs aux rehaussements d'assiette litigieux, elle doit être déchargée de ces derniers. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Ferragamo France qui est détenue en totalité par la société néerlandaise Ferragamo International BV, elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo Spa, exerce une activité de commerce de détail de chaussures, maroquinerie et accessoires de luxe et distribue, au sein de boutiques en France, les produits de la marque " Salvatore Ferragamo ", propriété de la société mère italienne. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à l'issue de laquelle le service lui a notifié des redressements par une proposition de rectification du 8 février 2016. La société Ferragamo France demande la décharge des impositions mises en recouvrement le 29 juin 2018. 2. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Ferragamo France a fait l'objet pour les exercices clos en 2009 et 2010, le service a annulé les déficits déclarés par la société au titre des exercices clos en 2005 à 2010 et a estimé que cette dernière n'avait plus de déficits reportables. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, le service, tirant les conséquences des redressements issus de la précédente vérification de comptabilité, a remis en cause le report par la société requérante des déficits antérieurs pour un montant de 1 155 292 euros en 2013 et de 1 439 669 euros en 2014 ainsi que le report des déficits restant à reporter sur les exercices suivants pour un montant de 2 371 794 euros. La société Ferragamo France se prévaut du fait que, par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a jugé que c'était à tort que l'administration avait remis en cause les reports de déficits au titre des années 2005 à 2010 et a prononcé la décharge des impositions correspondantes et que, par un arrêt du 27 septembre 2018, la cour administrative de Paris a confirmé ce jugement. Toutefois, par un arrêt du 23 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire devant cette dernière et, par un arrêt du 30 juin 2022, la cour a annulé le jugement du présent tribunal du 28 mars 2017 et a ainsi rétabli les redressements concernant les reports de déficits. Dans ces conditions, la société Ferragamo France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exerces clos en 2012, 2013 et 2014, la déduction les déficits antérieurs reportés. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Ferragamo France doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Ferragamo France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ferragamo France et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA7520 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1912285_20220920
Données disponibles
- Texte intégral