TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1912298_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 18 août 2020, M. A C, représenté par Me Sophie Robin Roques, saisit le tribunal d'un recours à la suite de la notification du rejet, par une décision du 16 septembre 2019, de sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Il demande au tribunal de "constater que toutes les conditions sont réunies pour [qu'il] acquière la nationalité française" et de "dire et juger qu'il est de nationalité française". Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il est français par possession d'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. C. Il soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable en l'absence de présentation de conclusions à fin d'annulation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2020, M. C, représenté par Me Robin Roques, conclut aux mêmes fins que la requête. Il demande en outre au tribunal d'annuler la décision visée ci-dessus. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle contient implicitement des conclusions à fin d'annulation - la décision attaquée est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs que ceux exposés dans cette requête. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant anglais qui est né le 28 avril 1977. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de la Charente, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 18 mars 2019, le préfet de ce département a déclaré irrecevable cette demande. M. C a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 16 septembre 2019. Par sa requête, enregistrée le 13 novembre 2019, l'intéressé demande au tribunal de "constater que toutes les conditions sont réunies pour [qu'il] acquière la nationalité française" et de "dire et juger qu'il est de nationalité française". Ce n'est que dans son mémoire en réplique, enregistré le 18 août 2020, que M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 septembre 2019 prise par le ministre de l'intérieur. 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour accorder la nationalité française et il ne peut davantage déclarer qu'un postulant est de nationalité française. Il incombe seulement à ce juge, à la condition qu'il soit saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle cette autorité administrative a refusé d'accorder la naturalisation, d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision et, en cas d'annulation de celle-ci, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. 3. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a estimé que la demande de naturalisation présentée par M. C était irrecevable, non pas parce qu'il n'est pas divorcé, mais au motif qu'il n'a pas fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, puisque son épouse, Mme B E, ressortissante sénégalaise née le 13 janvier 2000, réside au Sénégal, le ministre rajoutant simplement que M. C n'est pas officiellement divorcé de cette dernière. 4. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil énonce que " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant que l'intéressé ait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux. Dès lors, le motif de la décision attaquée n'est pas entaché d'erreur de droit. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme B E se sont mariés au Sénégal le 10 octobre 2018, que cette dernière est arrivé en France le 10 janvier 2019 et qu'elle a quitté M. C le 24 janvier 2019 pour repartir au Sénégal, en lui indiquant, selon les dires de l'intéressé, qu'elle souhaitait divorcer. Si les circonstances de la séparation du couple sont particulières, elles ne le sont pas au point de caractériser, alors que M. C ne fournit pas la moindre information sur les raisons pour lesquelles il n'a pas lui-même engagé de procédure de divorce, l'existence d'une erreur d'appréciation à lui avoir opposé l'absence de fixation de son centre des intérêts familiaux en France. 6. Enfin, si l'article 21-16 du code civil impose également que le postulant à la nationalité française ait fixé le centre de ses intérêts matériels en France et que M. C fait valoir qu'il remplit cette condition, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle repose sur un motif qui pouvait légalement la justifier à lui seul. Si l'intéressé soutient qu'il est français par possession d'état, il n'appartient pas, en tout état de cause, au ministre de l'intérieur, dans l'examen d'une demande de naturalisation, d'apprécier si la nationalité française serait susceptible d'être acquise par cette voie. Par suite, les deux derniers moyens soulevés par M. C ne peuvent être utilement invoqués et doivent, pour ce motif, être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_1912298_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel