TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1912309_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire. Il soutient qu'il n'est plus locataire depuis le 4 juillet 2018 et réside dans une caravane sans aucune commodité depuis cette date ; cette situation l'empêche de voir ses enfants ; la résiliation de son bail auprès de Vendée Habitat a été effectuée le 20 octobre 2019 ; il souffre de problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a, le 27 mai 2019, saisi la commission de médiation de la Vendée afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de la Vendée a, par décision du 26 septembre 2019, notifiée le 10 octobre 2019, rejeté cette demande aux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé était titulaire d'un bail auprès de Vendée Habitat avec sa compagne et n'était donc pas dépourvu de logement et, d'autre part, de ce que M. A ne pouvait invoquer le caractère indécent de son logement dès lors qu'il n'avait pas la charge d'un enfant mineur et n'était pas porteur de handicap. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 - être dépourvues de logement () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale.()".". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par M. A, qui indique au demeurant avoir résilié son bail de location auprès de Vendée Habitat le 20 octobre 2019, qu'à la date de la décision attaquée, d'une part, ce dernier était toujours titulaire de ce bail et, d'autre part, qu'il n'était ni porteur d'un handicap ni n'avait la charge de ses enfants mineurs. Par suite, la commission de médiation de la Vendée a pu légalement considérer, par la décision attaquée, que la demande de M. A ne présentait pas de caractère urgent et prioritaire. Toutefois, il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation du département de la Vendée d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces utiles à l'examen de sa demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, A. B La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_1912309_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel