TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_1912317_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2019, M. A B, représenté par Me Vennin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 46 059,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 13 février 2015, par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, a été annulée pour erreur manifeste d'appréciation par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2016 ;
- il est fondé à demander la réparation des préjudices causés par cette illégalité fautive à hauteur de 45 059,39 euros au titre des pertes de rémunération et de 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas présenté d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 30 juin 2020.
Par une ordonnance du 28 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de lettres classiques, a sollicité le 29 septembre 2014 son maintien en activité au-delà de la limite d'âge. Par un jugement définitif n° 1505800 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 13 février 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté cette demande. Par un courrier du 5 juin 2019, reçu le même jour, M. B a vainement demandé au recteur l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 46 059,39 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un jugement du 4 octobre 2016, revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, le tribunal a annulé la décision du 13 février 2015 refusant le maintien en activité de M. B pour erreur manifeste d'appréciation.
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a été privé de toute rémunération entre le 17 septembre 2015, date à laquelle il a été prématurément radié des cadres, et la date de sa réintégration en position d'activité, le 6 décembre 2016. Ces pertes de rémunération, qui correspondent à son salaire net, déduction faite de l'indemnité de frais de déplacement qui n'est destiné qu'à compenser des contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions, ont pour origine directe l'erreur manifeste d'appréciation commise par le recteur de l'académie de Versailles, sans laquelle il aurait été maintenu en activité durant cette période. A cet égard, il n'y a pas lieu de retrancher du montant de l'indemnité due les pensions de retraites qui ont été versées à M. B, dès lors que celles-ci ont fait l'objet d'un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par M. B en l'indemnisant, comme il le demande, à hauteur de 45 059,39 euros.
5. En second lieu, M. B est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice moral, en lien direct avec sa radiation prématurée des cadres, et des troubles dans ses conditions d'existence liés au remboursement des pensions de retraite qui lui ont été versées. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les indemnisant à due concurrence de la somme de 1 000 euros qu'il réclame.
Sur les intérêts moratoires :
6. M. B est fondé à demander à ce que la condamnation de l'Etat soit assortie des intérêts au taux légal, courant à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, le 5 juin 2019.
Sur les dépens de l'instance :
7. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à cette fin par M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1 : L'Etat versera à M. B la somme de 46 059,39 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 13 février 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de maintien en activité. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 5 août 2019.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Sitbon
La présidente,
Signé
C. Oriol La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_1912317_20230420
Données disponibles
- Texte intégral