TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912323_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrée les 8 novembre, 6 décembre 2019 et 19 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle le Ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A E ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de délivrer à son épouse un visa long séjour au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de son couple. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a fait droit le 18 juin 2021 à une nouvelle demande de regroupement familial du requérant du 30 janvier 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne, né le 11 mai 1971 à Tizi-Ouzou (Algérie) est entré régulièrement en France le 15 novembre 2011. L'intéressé a formulé une demande de regroupement familial le 14 février 2019. Par décision du 20 juin 2019 dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Sarthe refusé de faire droit à sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que suite à une nouvelle demande de regroupement familial formée le 30 janvier 2021, le préfet de la Sarthe a, le 18 juin 2021, autorisé le regroupement familial de l'épouse de M. B. Les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2019 refusant de lui accorder ce regroupement familial, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues, dès lors, sans objet. Il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des dispositions susvisées du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_1912323_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel