TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912358_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2019, le syndicat des copropriétaires (SDC) 87 Lagny, représenté par le cabinet Deberne-Hipaux, syndic de copropriété, muni d'un mandat, demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un local situé au 87, rue de Lagny dans le 20ème arrondissement de Paris. Il soutient qu'il n'est plus propriétaire de la loge, objet de l'imposition, depuis sa cession le 7 mars 2016 et que l'anomalie dans l'enregistrement de cette cession résulte d'une irrégularité survenue lors de la scission du bien en 1959, et est en cours de régularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le SDC 87 Lagny ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le Syndicat SDC 87 Lagny demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un local situé au 87 rue de Lagny, dans le 20ème arrondissement de Paris. Sur les cotisations de taxe foncière : 2. Aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ". L'article 1403 de ce même code dispose toutefois que : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle () " et l'article 1402 énonce encore que : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Enfin, le I de l'article 1404 de ce code dispose que : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées () ". 3. Il résulte de l'instruction que le local, objet des impositions en litige était une loge, partie commune de la copropriété du 87 rue Lagny que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé le 15 mai 2014 de mettre en vente et de mettre aux enchères auprès des copropriétaires. L'offre la plus élevée a été approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires le 19 mai 2015 avec la création d'un nouveau lot privatif correspondant au local de l'ancienne loge, le lot 26, et une nouvelle répartition des millièmes de la copropriété. En exécution de cette délibération, le règlement de la copropriété a été modifié, et la vente du nouveau lot 26 a été conclue par un acte authentique passé devant notaire le 7 mars 2016, dont la copie est versée au dossier, lequel stipule que : " L'acquéreur sera propriétaire du bien à compter de ce jour. / Il en aura la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, le bien vendu étant entièrement libre de location ou occupation () ", clause suivie du constat du paiement du prix comptant et de la précision que l'acte sera soumis à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière au service de la publicité foncière de Paris 11. Or, il est constant que ces formalités de publicité n'ont toujours pas été accomplies à la date du présent jugement sans que le syndicat requérant puisse utilement faire valoir que le défaut de publicité foncière de l'acte authentique de la création du lot 26 et de sa vente serait lié à un défaut de publicité plus ancien survenu lors du modificatif du règlement de copropriété de 1959 validant la répartition des lots en millièmes. Par conséquent, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander la décharge de cette imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions. Sur les cotisations de taxe sur les logements vacants : 4. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. ". Il résulte de ces dispositions qu'un ancien propriétaire qui ne dispose plus d'un logement ne saurait être redevable de la taxe sur les logements vacants, quand bien même les formalités de publicité foncière et la mutation cadastrale n'auraient pas été effectuées. 5. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le syndicat des copropriétaires 87 rue Lagny a cédé l'entière propriété du local en litige le 7 mars 2016, y compris ses droits d'usufruit. Aussi, dès lors qu'il n'en disposait plus depuis cette date, il ne pouvait être le redevable légal de la taxe annuelle sur les logements vacants établie à raison du logement vacant situé dans ce local au titre des années 2017 et 2018, laquelle a pour effet d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués. Par conséquent, il est fondé à demander la décharge de ces cotisations pour un montant total de 863 euros en droits et de 86 euros en pénalités. D E C I D E : Article 1er : Le Syndicat des copropriétaires 87 Lagny est déchargé des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison d''un local situé au 87, rue de Lagny dans le 20ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires 87 Lagny et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1912358/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1912358_20221005
Données disponibles
- Texte intégral