TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912365_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, M. C A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Var, du 10 avril 2019, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 10 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine né le 28 avril 1968, a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Var, qui a, par une décision du 10 avril 2019, ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, par une lettre reçue le 13 mai 2019. Par une décision explicite du 24 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Var du 10 avril 2019 ainsi que la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet du Var du 10 avril 2019 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. Par application des dispositions précitées, la décision du ministre de l'intérieur du 24 octobre 2019 s'est substituée à la décision du préfet du Var du 10 avril 2019 et à la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 10 avril 2019 et contre la décision implicite du ministre doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 24 octobre 2019. En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 24 octobre 2019 : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte, d'une part, des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé et, d'autre part, de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. Si M. A B conteste l'un des motifs retenus par le préfet du Var et tiré de ce qu'il est connu des services de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, commis le 7 mai 2014 à Seillons Source d'Argens, ce motif n'a pas été retenu par le ministre de l'intérieur pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le seul motif tiré de ce qu'il n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B était inscrit en qualité d'autoentrepreneur depuis le 1er juin 2019 et travaillait auparavant dans le cadre de missions d'intérim ou de contrats à durée déterminée en alternance avec des périodes de chômage. Il avait été inscrit en qualité de demandeur d'emploi de longue durée du 4 février 2015 au 31 décembre 2015, du 26 janvier 2016 au 30 septembre 2016 et du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2019. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner à trois ans la demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que M. A B n'a pas pleinement réalisé une insertion professionnelle et ne dispose pas de ressources stables et suffisantes. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Durand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1912365_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel