TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912378_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2019 et 27 septembre 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Vendée, du 2 janvier 2019, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante azerbaïdjanaise née le 8 juin 1976 et titulaire d'une carte de résident, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Vendée, qui a, par une décision du 2 janvier 2019, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, par une lettre reçue le 5 mars 2019. Par une décision explicite du 22 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Mme A épouse D, qui a déclaré maintenir sa requête, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur. 2. La décision attaquée du 22 septembre 2020, qui a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur le recours exercé contre la décision préfectorale, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'insertion professionnelle du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A épouse D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme A épouse D avait signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 8,67 heures par mois en janvier 2020, puis un avenant en février suivant portant son temps de travail à 24,61 heures par mois et enfin un autre avenant portant sa durée de travail à 30,33 heures par mois du 20 juillet au 31 juillet 2020, en remplacement d'un salarié absent, et que le cumul imposable sur son bulletin de salaire indiquait un montant de 942,54 euros en juillet 2020, après sept mois de travail. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que Mme A épouse D n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 6. Les circonstances que l'intéressée a élevé ses enfants et qu'elle souffre de problèmes de santé demeurent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_1912378_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel