TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1912386_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait des trente-quatre fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre janvier 2017 et novembre 2018 lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en le soumettant à trente-quatre fouilles à nu, entre janvier 2017 et novembre 2018, le centre pénitentiaire de Nantes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que les articles R 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; - le seul risque d'introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux, au sein de l'établissement pénitentiaire, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons étaient fondés, ne justifiait pas les mesures qu'il a subies, au regard de son comportement qui ne posait pas de difficultés et de ses fréquentations qui étaient connues ; - cette mesure ne visait qu'à l'humilier et à porter atteinte à sa dignité ; - en lui imposant ces fouilles illégales, l'Etat a commis une faute à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 18 janvier 2017 au 5 mars 2020. Par courrier en date du 20 décembre 2018, il a sollicité du directeur du centre pénitentiaire de Nantes l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de trente-quatre fouilles à nu illégalement pratiquées sur sa personne entre janvier 2017 et novembre 2018. Par courrier du 20 décembre 2018, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des fouilles intégrales pratiquées entre janvier 2017 et novembre 2018. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () " Aux termes de l'article L. 225-3 du même code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 225-1 du même code : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Enfin il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des décisions de fouilles produites par le requérant, que celui-ci a fait l'objet de trente-quatre fouilles intégrales entre janvier 2017 et novembre 2018, parmi lesquelles vingt-trois ont eu lieu à l'issue de parloirs familles, quatre à l'occasion de fouille de sa cellule, quatre à l'occasion d'entrée en promenade alors qu'il avait déclenché le portique de sécurité, et trois à l'occasion de mouvements en détention. Le ministre de la justice fait valoir que ces décisions de fouilles intégrales ont été prises en considération du comportement de l'intéressé en détention. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, le comportement de l'intéressé a donné lieu à la rédaction de trente-deux comptes rendus d'incidents et que l'intéressé a comparu à quinze reprises en commission de discipline, notamment pour des faits de détention d'objets interdits en détention ou de substances stupéfiantes, ainsi que pour des insultes et menaces envers les surveillants. Par suite, le comportement et les agissements du requérant ont été de nature à justifier sa soumission à un régime de fouilles corporelles intégrales. Par ailleurs, il n'est ni démontré, ni même allégué que des fouilles par palpation ou par des moyens de détection électronique auraient été suffisantes pour parer au risque d'entrée en détention d'objets prohibés. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dans ces conditions, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions de la requête à fin de condamnation de l'Etat doivent être rejetées. Sur les frais engagés pour l'instance : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A,au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1912386_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel