TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912389_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2019 et 5 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Parent, demande au tribunal, 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a autorisée à effectuer une deuxième et dernière année de stage à défaut de titularisation, ainsi que la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler la délibération du jury du 14 juin 2019 émettant un avis défavorable à sa titularisation ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération du jury du 14 juin 2019 et la décision du 21 juin 2019 du recteur de l'académie de Nantes ne sont pas suffisamment motivées ; - la délibération du 14 juin 2019 et la décision du 21 juin 2019 du recteur de l'académie de Nantes sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'avis du jury académique sont irrecevables dès lors que cet avis ne constitue pas une décision susceptible de recours ; - les conclusions dirigées contre les décisions du recteur des 21 juin et 16 septembre 2019 sont irrecevables dès lors que ces décisions, autorisant la requérante à effectuer une seconde année de stage, ne lui font pas grief ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 15 septembre 1967, a été admise à la session 2018 de recrutement de professeurs certifiés stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement du second degré (CAPES) en anglais et a été affectée en qualité de professeur stagiaire, pour l'année 2018-2019, au lycée Douanier Rousseau de Laval (Mayenne). A l'issue de sa première année de stage, le jury académique a, par une délibération du 14 juin 2019, émis un avis défavorable à sa titularisation et s'est prononcé en faveur du renouvellement de son stage. Par une lettre en date du 21 juin 2019, le recteur de l'académie de Nantes a informé Mme A de cet avis, et l'a autorisée à effectuer une seconde année de stage. Par un courrier en date du 21 juillet 2019, elle a contesté cette délibération et a sollicité le réexamen de sa situation professionnelle. Par un courrier du 16 septembre 2019, le recteur de l'académie de Nantes a rejeté son recours. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Nantes des 21 juin 2019 et 16 septembre 2019, ainsi que la délibération du jury académique du 14 juin 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". 3. D'une part, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'étant, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du jury académique attaquée doit être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, Mme A ne figurant pas sur la liste des stagiaires proposés par le jury pour la titularisation, le recteur était tenu de ne pas la titulariser. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision rectorale serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans sa version applicable : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. () Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. () ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Le recteur arrêté par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisées à accomplir une seconde année de stage (). ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 9 que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste. 7. Mme A souligne avoir été placée dans des conditions difficiles pour effectuer son stage dès lors qu'elle a été affectée dans un établissement, distant de plus de 200 km de son domicile, plus d'une semaine après la rentrée. Toutefois, s'il est regrettable qu'elle n'ait pas été mise en mesure de rejoindre son poste dès le début de l'année scolaire, le retard d'affectation d'une semaine ne peut avoir eu pour effet de perturber durablement le déroulement de son stage. Elle se prévaut en outre du rapport de sa tutrice pédagogique et de l'avis favorable à sa titularisation émis par son chef d'établissement. Cet avis ne se prononce cependant pas sur les compétences pédagogiques de l'intéressée. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspectrice pédagogique régionale, faisant suite à l'observation d'une séance, que Mme A reste en difficulté pour mettre efficacement les élèves en activité, que les objectifs à atteindre sont insuffisamment définis. L'inspectrice relève en outre que lors du cours qu'elle a dispensé, Mme A a commis des erreurs linguistiques. Les réserves ainsi émises par l'inspectrice d'académie sont corroborées par l'avis défavorable de l'administrateur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) à sa titularisation au motifs que Mme A n'avait pas acquis les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice du métier. Si le rapport de la tutrice de Mme A émet des remarques positives notamment sur le climat de confiance qu'elle a su instaurer dans toutes les classes dans lesquelles elle enseigne, sur son souci d'avoir une progression logique de ses séquences et une augmentation progressive de son niveau d'exigence, il ne suffit pas à remettre en cause les appréciations portées par l'inspectrice pédagogique régionale suite à l'observation d'une séance de cours, émettant des réserves notamment sur la mise en activité efficace des élèves et relevant des erreurs linguistiques commises par l'intéressée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'avis du jury défavorable à sa titularisation serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, le recteur, au vu de l'avis du jury académique, ne pouvait pas titulariser Mme A et ne pouvait que renouveler son stage ou à défaut, prononcer son licenciement. Dans ce contexte, en autorisant Mme A à effectuer une seconde année de stage, le recteur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury du 14 juin 2019 et des décisions rectorales des 21 juin 2019 et 16 septembre 2019 présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nantes de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 14 juin 2019 et des décisions rectorales des 21 juin et 16 septembre 2019. Sur les frais liés à l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1912389_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel