TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912401_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2019 et le 8 janvier 2020, Mme C E née D demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 octobre 2019 par la commune d'Angers en vue du recouvrement d'une somme de 348,42 euros pour la mise en sécurité et la remise en place d'un candélabre accidenté situé rue Lucie Aubrac à Angers.
Elle soutient que :
- si elle a bien eu un accident de la circulation le 12 novembre 2018, son véhicule n'a pas touché le candélabre ; un voisin atteste que le candélabre a été endommagé à l'occasion d'un accident survenu la semaine précédente ;
- elle n'a pas lu le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, la commune d'Angers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire conclut à son incompétence pour répondre à la contestation sur le fond.
Elle fait valoir que les faits constatés relèvent de la seule compétence de l'ordonnateur, la ville d'Angers, et que les poursuites à l'égard du payeur sont suspendues.
Par un courrier du 8 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 octobre 2019 par la commune d'Angers en vue du recouvrement d'une somme de 348,42 euros pour la mise en sécurité et la remise en place d'un candélabre accidenté situé rue Aubrac à Angers.
2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Enfin, aux termes de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier, sa compétence concernant l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
3. Le titre de recette en litige a été émis pour le recouvrement de l'atteinte que le véhicule de Mme E aurait porté à un candélabre situé sur la rue Lucie Aubrac. Le candélabre endommagé, incorporé au bas-côté de la rue Aubrac appartient au domaine public routier de la commune d'Angers. La commune a émis le titre exécutoire en litige pour recouvrer le coût des travaux qu'elle a fait exécuter pour la remise en état de son domaine public routier au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie. Il en résulte que l'action introduite par Mme E pour en contester le bien-fondé se rattache au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire et, par suite, les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis par la commune d'Angers le 18 octobre 2019 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à la commune d'Angers et à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet du Maine-et-Loire
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_1912401_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel