TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1912404_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2019 et 24 juin 2020, M. et Mme A B, représentés par Me Le Go, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les rehaussements à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux qui leur ont été assignés au titre de l'année 2012 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'application de la majoration contestée n'est pas fondée, dès lors que l'omission de déclaration de dividendes distribués par la société à responsabilité limitée (SARL) Alimentation de la Reine, qui constitue un acte isolé et involontaire, procède d'un manquement du comptable de cette société. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Alimentation de la Reine, sise à Boulogne Billancourt (92100), dont ils détiennent chacun 49,60 % du capital et dont M. B est gérant de droit. A l'issue d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 4 décembre 2015 et de la réponse aux observations du contribuable du 1er février 2016, le service a relevé qu'alors que la société avait mentionné sur sa déclaration de résultats de l'exercice 2012 une distribution de dividendes de 45 000 euros au profit des intéressés, M. et Mme B n'avaient déclaré aucun revenu de cette nature au titre de l'année en cause. L'administration a donc réintégré dans leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 2012 la somme de 44 610 euros correspondant à leur quote-part de dividendes. Les rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux procédant de cette rectification ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2016, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par une réclamation du 28 février 2017, M. et Mme B ont contesté l'application de ladite majoration. A la suite du rejet implicite de cette demande, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l'impôt. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (). ". 3. M. et Mme B arguent du caractère involontaire de leur carence déclarative en invoquant des manquements de l'expert-comptable de la société Alimentation de la Reine, lequel a omis, au titre de l'année 2012 d'établir la déclaration n° 2777-SD relative aux dividendes et de leur transmettre les informations nécessaires pour renseigner leur propre déclaration de revenus. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, les requérants ne sauraient d'autant moins utilement se retrancher derrière les manquements allégués de l'expert-comptable de la société Alimentation de la Reine qu'ils détenaient à eux deux 99,20 % du capital social de l'entreprise et que M. B en était le gérant statutaire de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer ni l'existence, ni le montant des dividendes distribués à leur profit, lesquels, de surcroît, ont représenté 35 % de leurs revenus de l'année 2012. Compte tenu de ces circonstances, l'administration établit que l'omission déclarative des requérants, alors même qu'elle serait isolée, procède d'une intention délibérée d'éluder l'impôt. C'est donc par une exacte application des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts qu'elle a appliqué la majoration prévue en pareil cas aux rappels d'impôt résultant de la taxation des dividendes en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Viain, premier conseiller ; - Mme Froc, conseillère ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé T. Viain Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1912404
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_1912404_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel