TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1912441_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2019 et 3 avril 2020, la commune de Vertou, représentée par Me Bernot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours de la région des Pays de la Loire du 17 septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'avis du conseil de discipline de recours est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois, assortie d'un sursis de deux mois, n'est pas proportionnée à la gravité des fautes reprochées à M. A. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2019 et 14 mai 2020, M. C A, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Vertou la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que la sanction proposée est proportionnée à la gravité de la faute commise. La procédure a été communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale qui n'a pas produit d'écriture. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me William, substituant Me Bernot, avocat de la commune de Vertou, - les observations de Me Rioual, substituant Me Deniau, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, adjoint technique principal de 2ème classe, qui a intégré les effectifs de la commune de Vertou le 1er octobre 2002 puis a été titularisé le 1er janvier 2006, était affecté à l'entretien des salles associatives communales à la date de la décision en litige. Le maire de Vertou, après avoir recueilli l'avis défavorable du conseil de discipline, a décidé, par arrêté du 17 mai 2019, de prononcer à l'encontre de M. A la sanction de révocation. M. A a saisi le conseil de discipline de recours, qui, par un avis du 17 septembre 2019, s'est prononcé en faveur de la substitution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois, assortie d'un sursis de deux mois, à celle d'une révocation initialement prononcée. La commune a, en conséquence, par arrêté du 4 novembre 2019, retiré la sanction de révocation et prononcé à l'encontre de M. A une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois, assortie d'un sursis de deux mois. La commune de Vertou demande au tribunal d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 17 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : () la révocation. () ". Aux termes de l'article 91 de cette même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une amende délictuelle de 400 euros ainsi qu'au paiement des sommes de 300 euros et de 200 euros, à titre de réparation, respectivement, des préjudices moral et matériel subis par la commune de Vertou, par une ordonnance d'homologation du président du tribunal de grande instance de Nantes du 12 septembre 2018, prise à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour s'être rendu coupable de soustraction frauduleuse de biens appartenant à la commune de Vertou, et en particulier de 54 livres le 12 septembre 2017 et de 49 rouleaux d'essuie mains industriels et de 23 rouleaux de papier entre le 1er janvier 2016 et le mois de janvier 2018, ainsi que d'un masque d'ornement balinais le 30 septembre 2016 appartenant à Mme B, personne privée, qui l'avait prêté à la commune dans le cadre d'une exposition. M. A reconnaît, de nouveau devant la juridiction administrative, la réalité des faits qui ont justifié cette condamnation pénale, dont la matérialité est en tout état de cause établie. Ils sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire à son égard, ce que les parties ne contestent pas. 5. La commune de Vertou fait valoir que la sanction retenue par le conseil de discipline de recours de la région des Pays de la Loire n'est pas proportionnée à la gravité des fautes reprochées à M. A, compte tenu d'une part, de la réitération des vols commis par M. A, dans le cadre de son service, au préjudice de son employeur et des usagers des équipements publics et, d'autre part, du mobile poursuivi par M. A, ce dernier ayant indiqué lors de son audition du 26 février 2018 dans le cadre de l'enquête de flagrance diligentée, avoir " agi par vengeance ". 6. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, les pièces du dossier, en particulier l'audition de M. A du 26 février 2018 et l'ordonnance d'homologation du président du tribunal de grande instance de Nantes du 12 septembre 2018, ne permettent pas d'établir que M. A ait déjà commis des actes de vols entre l'année 2011 et le 31 décembre 2015. Il est par ailleurs constant que les faits de vols commis par l'intéressé, qui ont ainsi perduré pendant deux années, n'ont porté que sur du matériel de faible valeur, dont la restitution à la collectivité et à Mme B n'est pas contestée, et que M. A a, au surplus, été condamné à réparer civilement les préjudices subis par la commune. Il n'apparaît pas davantage que les faits reprochés à M. A se soient produits dans des conditions telles qu'ils aient porté atteinte à l'image de la commune. De plus, s'il ressort des auditions menées par la gendarmerie nationale que le requérant a agi en réaction aux difficultés dans l'exécution de ses fonctions, qui n'auraient pas suffisamment été prises en compte par son employeur, M. A, qui a reconnu ses actes et exprimé à plusieurs reprises ses regrets, a admis, notamment à l'occasion du conseil de discipline du 5 avril 2019, le caractère inapproprié de cette réaction. Enfin, contrairement à ce qu'indique la commune, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de l'intéressé, qu'il n'était pas en charge du gardiennage des biens se trouvant à l'intérieur des salles municipales dont il est chargé de veiller à l'état de propreté. Ainsi, et alors même que le comportement reproché à M. A a inévitablement porté atteinte à la nécessaire confiance que doit légitimement pouvoir avoir son employeur, eu égard au faible niveau hiérarchique de l'agent, à la nature de ses fonctions, à la durée et à ses bons états de service au sein de la commune depuis octobre 2002, et à la circonstance évoquée devant le conseil de discipline, et non contestée par la collectivité, que M. A n'avait jamais fait l'objet d'une sanction auparavant, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois, dont deux mois avec sursis, qui constitue une sanction du troisième groupe, proposée par le conseil de discipline de recours de la région des Pays de la Loire, apparaît proportionnée à la faute commise par M. A. Le moyen tiré de ce que le conseil de discipline de recours aurait commis une erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vertou n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 17 septembre 2019. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vertou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vertou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 9. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Vertou est rejetée. Article 2 : La commune de Vertou versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vertou, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique et à M. C A. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1912441
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_1912441_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel