TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1912487_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2019, le 2 décembre 2019 et le 7 octobre 2020, la société civile immobilière (SCI) du Domaine de Keurland demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de la maison d'habitation dont elle est propriétaire sise au lieu-dit " Villiers " à Etival-lès-Le Mans (Sarthe). Elle soutient que : - la piscine prise en compte par l'administration fiscale à l'appui des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses a été acquise en même temps que la maison d'habitation et figurait sur l'acte d'acquisition de cette maison établi le 21 octobre 1991 ; - cette piscine est hors d'usage depuis l'année 2013 ; - l'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle est assujettie au titre de cette maison d'habitation est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dans la mesure où la société requérante n'a pas présenté de réclamation préalable tendant à contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 avant de saisir le tribunal, ses conclusions tendant à la décharge des impositions afférentes à l'année 2020 étant en outre prématurées ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Domaine de Keurland est propriétaire d'une maison d'habitation sise à Etival-lès-Le Mans (Sarthe), qu'elle a acquise le 21 octobre 1991 et qui constitue la résidence principale de son gérant, M. A B. Par des courriers des 26 mars 2019 et 30 août 2019, elle s'est vu notifier des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien au titre de l'année 2018. Par sa requête, la SCI du Domaine de Keurland demande au tribunal de prononcer la décharge desdites impositions. 2. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " () I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte () ". L'article 1495 de ce code dispose que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". Enfin, aux termes de l'article 1508 du même code : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 () font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : () par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une actualisation des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'administration fiscale a constaté des omissions déclaratives commises par l'ancien propriétaire de la maison d'habitation dont la SCI du Domaine de Keurland est propriétaire au titre de la déclaration modèle H1 renseignée en 1989, relatives à la consistance et aux caractéristiques de ce bien et portant notamment sur l'absence de déclaration d'une piscine. Elle a sollicité la rectification de ces déclarations auprès de la SCI du Domaine de Keurland par un courrier du 27 février 2019. La déclaration modèle H1 établie par la société en réponse à cette demande, et adressée au service le 26 mars 2019, comportant les mêmes omissions que celles précédemment constatées, l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office de la valeur locative du bien, en tenant compte de l'existence d'une piscine, et des éléments de confort qui n'avaient pas été déclarés. Il en est résulté une augmentation de cette valeur locative, portée de 738 euros à 891 euros, ainsi que les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2018, calculées en application des dispositions précitées de l'article 1508 du code général des impôts et représentant un montant total de 684 euros. 4. La SCI du Domaine de Keurland, qui précise que la piscine a été acquise avec la maison d'habitation et est mentionnée sur l'acte d'acquisition du 21 octobre 1991, ne conteste pas sérieusement l'existence de cette piscine et des éléments de confort afférents pris en compte par l'administration pour évaluer la valeur locative de son bien, ni les omissions déclaratives constatées sur la déclaration modèle H1 renseignée par l'ancien propriétaire en 1989 et celle qu'elle a elle-même établie en 2019. Si la société requérante soutient que la piscine n'est plus utilisée depuis 2013, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle ne pourrait être remise en service et ne constituerait pas, dès lors, un élément à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative de son bien. Enfin, en se bornant à faire état du montant de l'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie à raison de son bien, la requérante ne remet pas sérieusement en cause l'évaluation de la valeur locative de ce bien à laquelle l'administration fiscale a procédé, ni le montant des impositions auxquelles elle a été assujettie. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge desdites impositions. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SCI du Domaine de Keurland doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du Domaine de Keurland est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Domaine de Keurland et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1912487_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel