TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912501_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2019 et 30 septembre 2020, M. B C, représenté par Me d'Oria, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 octobre 2019 ainsi que la décision explicite du 20 septembre 2019 par lesquelles le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2020 et 21 décembre 2020, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été placé en détachement auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et recruté dans le cadre d'un contrat individuel d'expatrié afin d'exercer les fonctions d'adjoint au directeur administratif et financier du lycée français de Tananarive à Madagascar à compter du 1er septembre 2013 pour une durée de trois ans. Le contrat de M. C a, par avenants des 7 décembre 2015 et 8 novembre 2016, été renouvelé jusqu'au 31 août 2018. Le 15 juin 2017, M. C a demandé sa réintégration dans son administration d'origine. Le 17 juin 2017, le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a prononcé la suspension des fonctions de M. C en application de l'article D. 911-51 du code de l'éducation jusqu'au 31 août 2017. Le 1er septembre 2017, M. C a réintégré son corps d'origine. Par une demande du 26 juillet 2019, reçu le 2 août 2019 par l'administration, M. C a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. En outre, le 2 août 2019, M. C a porté plainte contre X devant le procureur de la République de Nantes pour des faits de faux, usage de faux, chantage, dénonciation calomnieuse et abus d'autorité, reprochant à sa hiérarchie au lycée français de Tanarive d'avoir fait pression sur lui afin qu'il reconnaisse avoir passé de nombreux appels téléphoniques personnels entre 2015 et 2017 au Cameroun, avec la ligne téléphonique du lycée, et de l'avoir contraint à demander sa réintégration dans son corps d'origine. Par décision du 20 septembre 2019, notifiée au conseil de M. C, l'AEFE a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () " Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'administration refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être motivées. 3. Il ressort de l'examen de la décision attaquée du 20 septembre 2019 que pour rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C, le directeur de l'AEFE, après avoir visé l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, a notamment indiqué que M. C avait reconnu être l'auteur d'appels téléphoniques vers le Cameroun sans justification professionnelle, et que l'octroi de la protection fonctionnelle n'avait pas pour objectif de protéger les agents auteurs d'un comportement incompatible avec leurs obligations. Dans ces conditions, et alors même que les faits ainsi retenus ne seraient pas, selon le requérant, établis, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " 5. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents publics lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, et à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Si cette protection n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'AEFE a motivé sa décision en estimant que l'octroi de la protection fonctionnelle ne pouvait avoir pour objet de protéger M. C des conséquences des appels téléphoniques privés qu'il avait passés avec la ligne téléphonique du lycée. Cependant, M. C ne sollicitait pas la protection fonctionnelle à raison des appels ainsi passés, mais à raison de menaces qu'il prétend avoir subies de la part des responsables du lycée qui l'auraient contraint à reconnaitre avoir passé de nombreux appels téléphoniques personnels au Cameroun. Ainsi, le motif retenu par l'AEFE dans sa décision du 20 septembre 2019 ne pouvait fonder le refus de protection fonctionnelle. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. En l'espèce, l'AEFE doit être regardée comme faisant valoir que la décision attaquée est légalement fondée sur le motif de l'inexistence des menaces que le requérant prétend avoir subies. M. C, qui a eu communication du mémoire en défense, a été mis en mesure de présenter ses observations sur la substitution de ce nouveau motif. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de menaces et de pressions dont il aurait fait l'objet de la part du proviseur et du directeur administratif et financier du lycée français de Tananarive à l'occasion d'un entretien intervenu le 14 juin 2019, après qu'ils ont découvert qu'entre janvier 2015 et mai 2017, de nombreux appels téléphoniques avaient été passés à partir de la ligne téléphonique du lycée au Cameroun, pour un montant de plus de 8 500 euros. Ainsi, il soutient qu'il aurait été fortement incité à reconnaître être l'auteur des appels ainsi passés, et à solliciter sa réintégration dans son administration d'origine à défaut de quoi il était menacé d'être rapatrié, dans les quarante-huit heures, en France avec sa famille. Toutefois, M. C n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité des menaces qu'il prétend avoir ainsi subies. En revanche, il a de façon constante, et notamment à l'occasion de son recours gracieux formé le 31 août 2019 contre la décision de suspension du 16 juin 2017, reconnu avoir passé des appels téléphoniques privés vers le Cameroun. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne sont pas de nature à révéler des comportements insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, au motif que les menaces alléguées n'étaient pas établies, le directeur de l'AEFE n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983. 10. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 septembre 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AEFE, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. C, une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1912501_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel