TA448ème Chambre8ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 8ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1912566_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 16 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'une carte de résident. Elle soutient qu'elle justifie du niveau de connaissance de la langue française requis pour bénéficier d'une carte de résident et qu'elle a produit à l'appui de sa demande le diplôme apportant cette justification. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE"; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 juin 2022 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse D est une ressortissante arménienne qui est née le 16 septembre 1981. Elle est entrée en France au cours de l'année 2009. Elle a séjourné régulièrement dans ce pays, depuis l'année 2013, au moyen d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" régulièrement renouvelée. Le 11 septembre 2019, elle a saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions alors inscrites à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Mme B épouse D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives à la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". En vertu de l'article L. 314-10 de ce code alors en vigueur, la décision d'accorder cette carte à une ressortissante étrangère est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. L'intégration républicaine de l'étranger dans la société française figure au nombre de ces conditions. L'article L. 314-2 du même code dispose qu'elle est " appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat ". 3. L'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, dispose que, pour l'application de l'article L. 314-8, " () l'étranger présente à l'appui de sa demande () de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" () pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2, () b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; () ". 4. La décision attaquée a été opposée au motif que Mme B épouse D n'avait pas fourni un document attestant qu'elle avait atteint le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. 5. Les diplômes ou certifications permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau égal ou supérieur ce niveau A2 sont, comme l'indiquent les dispositions précitées de l'article R. 314-1 du code, inscrits au sein d'une liste définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté pris par le ministre de l'intérieur le 21 février 2018 : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" sont les suivants : 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; () Une liste indicative de ces diplômes () figure en annexe () ". Cette annexe intègre parmi les " diplômes remplissant les conditions prévues à l'article 1-1° de l'arrêté ", les " diplômes délivrés par le Centre international d'études pédagogiques (diplôme d'études en langue française - DELF () et au moins équivalents au niveau A2 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a obtenu, le 16 juin 2014, le diplôme d'études en langue française attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas la valeur probante du document produit. Il soutient toutefois qu'il ne peut être pris en compte par le tribunal dès lors qu'il n'a pas été produit à l'appui de la demande de carte de résident présentée par Mme B épouse D, laquelle n'aurait présenté, selon les termes du mémoire en défense, "qu'un diplôme d'étude de langue française de niveau A2 daté du 11 juillet 2014, délivré par l'organisme Cap Savoir, dont il n'est établi qu'il serait habilité à délivrer un diplôme ou une certification en langue française conformément à l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018". Cependant, à supposer même que, contrairement à ce qu'indique le préfet de Maine-et-Loire, Mme B épouse D, qui contredit cette indication, n'aurait pas produit, à l'appui de sa demande, le diplôme d'études en langue française attestant l'acquisition du niveau A2 requis pour l'obtention d'une carte de résident, délivré le 16 juin 2014, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le tribunal prenne en compte ce justificatif dès lors qu'il se rapporte à une circonstance de fait existante à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme B épouse D doit être regardée comme justifiant avoir atteint le niveau de connaissance de la langue française exigé par les dispositions précitées des articles L. 314-2 et R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 février 2018. Dès lors, la décision attaquée repose sur un motif entaché d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 16 octobre 2019 lui refusant la délivrance de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 16 octobre 2019 refusant à Mme B épouse D la délivrance de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse D et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BARBERA
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1912566_20220718