TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912568_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2019, le 30 juillet 2021 et le 9 novembre 2021, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a autorisé, par dérogation, l'abattage de onze arbres d'alignement situés côté pair du boulevard du Maréchal Joffre au nord de la gare de Bourg-la-Reine et ce, pour les besoins du projet d'aménagement de la route départementale 920 ; 2°) de déclarer illégales toutes les actions prises en application de cet arrêté. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - l'arrêté n'a pas été régulièrement publié et le contrôle de légalité n'a pas pu être réalisé puisque l'abattage des arbres a été effectué le lendemain de la transmission de l'arrêté au préfet des Hauts-de Seine ; - l'abattage de ces onze arbres méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement puisqu'il n'est justifié ni par l'état de sanitaire des arbres, ni par un projet de construction ; - les habitants de Bourg-la-Reine ont proposé des projets d'aménagement de la station de régulation des lignes de bus moins invasives ; - l'abattage des onze arbres n'a pas donné lieu à des mesures compensatoires locales. Par deux mémoires, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 8 décembre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, puisque l'arrêté a été entièrement exécuté ; - que l'abattage des arbres était nécessaire tant pour le projet de requalification de la RD 920 qu'en raison de l'état sanitaire dégradé de ces arbres ; - que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Bourg-la-Reine qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la juridiction déclare illégales toutes les actions prises sur le fondement de l'arrêté du 12 août 2019, ces conclusions n'étant pas dirigées à l'encontre d'une décision en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022 à 12h. Un mémoire, présenté par Mme C, a été enregistrée le 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - les observations de M. D, représentant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Une note en délibéré, présentée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a été enregistrée le 10 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 octobre 2010, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a déclaré d'intérêt général le projet de requalification de la route départementale 920 section sud sur les territoires des communes de Massy, Antony, Sceaux et Bourg-la-Reine. Ce projet consiste notamment en la création d'une voie de transport en commun en site propre prenant la forme d'un couloir de bus, d'une piste de cyclable sur la section du boulevard du Maréchal Joffre, côté pair, située entre la rue de Fontenay et la gare RER de Bourg-la-Reine. Par un arrêté du 12 août 2019, dont Mme C demande l'annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a autorisé l'abattage de onze arbres d'alignement situés côté pair du boulevard du Maréchal Joffre au nord de la gare de Bourg-la-Reine pour les besoins du projet d'aménagement de la route départementale 920. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer en raison de l'entière exécution de l'arrêté attaqué puisque l'abattage des arbres a eu lieu le 13 août 2019. 3. La circonstance qu'une décision faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir a produit ses effets avant la saisine du juge n'est pas de nature à priver d'objet le recours. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le président du conseil départemental doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation ou une dérogation à l'interdiction d'abattre ou de porter atteinte portée aux arbres, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes. 6. Il ressort des pièces du dossier que le boulevard du Maréchal Joffre comporte plus de trois-cents arbres de diverses essences, notamment des platanes, des tilleuls et des marronniers. Les onze arbres faisant l'objet de la décision attaquée, implantés du côté pair du boulevard, sur un tronçon situé au nord de la gare de Bourg-la-Reine, constituent une allée ou un alignement d'arbres bordant une voie de communication au sens des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. L'arrêté attaqué se borne à indiquer, de manière générale, que " l'abattage des arbres sera compensé par la plantation de nouveaux arbres d'alignement " et que le projet " présente, sur le territoire de la Commune de Bourg-la-Reine, un ratio de 1,7 arbre planté pour un arbre abattu ". La notice explicative du dossier d'enquête publique indique, quant à elle, sans plus de précisions, que des aménagements paysagers composés de plantations d'arbres seront réalisés en remplacement de ceux existants. En outre, si l'arrêté contesté indique que " le Département prend en charge l'entretien ultérieur des arbres plantés en compensation des arbres abattus ", le département des Hauts-de-Seine se borne à verser au débat une délibération en date du 14 décembre 2018 portant sur l'adoption du budget primitif du département pour 2019, qui mentionne seulement le budget global destiné à l'entretien des plantations d'alignement pour l'ensemble du département sans faire état de mesures financières compensatoires locales. Ces différents éléments, qui ne sont pas assortis de précisions quant au nombre et à la nature des arbres replantés ainsi qu'au financement de leur entretien, ne peuvent être regardées comme des mesures compensatoires locales appropriées et suffisantes. Par suite, les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ont été méconnues. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a autorisé, par dérogation, l'abattage de onze arbres d'alignement situés boulevard du Maréchal Joffre à Bourg-la-Reine. Sur les autres conclusions : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 9. Les conclusions de Mme C, tendant à ce que le tribunal déclare illégales toutes les actions réalisées en application de l'arrêté du 12 août 2019 ne sont pas dirigées contre une décision. Ces conclusions ne sont dès lors pas recevables. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 12 août 2019 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département des Hauts-de-Seine et à la commune de Bourg-la-Reine. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Eugénie Garona, conseillère ; - Mme A L'Hermine, conseillère ; assistés Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1912568
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1912568_20221021
Données disponibles
- Texte intégral