TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1912570_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 novembre 2019, 21 mai 2021 et 24 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Carriou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie constatée le 28 janvier 2015 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de lui verser une somme de 79 805,64 euros correspondant aux traitements non perçus pendant ses congés de maladie et dans le cadre de sa rétrogradation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que sa maladie est imputable au service ; - il a été victime de harcèlement moral de la part de l'administration, ainsi que d'une atteinte au principe d'égalité de traitement, au titre desquels la responsabilité fautive de l'Etat doit être engagée, d'autant que le bénéfice de la protection fonctionnelle ne lui a pas été accordé ; - il a subi, du fait de ce harcèlement, un préjudice qu'il évalue à la somme de 12 000 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 10 novembre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre enregistrée le 16 avril 2021, le requérant a sollicité la mise en place d'une procédure de médiation, laquelle a été explicitement refusée par une lettre de la rectrice de l'académie de Nantes enregistrée le 18 mai 2021. Un mémoire produit postérieurement à la clôture d'instruction par la rectrice de l'académie de Nantes a été enregistré le 17 janvier 2022. Par un courrier du 5 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale au motif que la décision du recteur de l'académie de Nantes devait être légalement fondée sur l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en vigueur à la date à laquelle la pathologie de M. A a été diagnostiquée, au lieu des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par deux mémoires enregistrés les 9 et 11 mai 2023, en réponse au moyen soulevé d'office, la rectrice de l'académie de Nantes et M. A ont respectivement déclaré ne pas avoir d'observation à présenter sur ce moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, rapporteure, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - les observations de Me Laabouki, substituant Me Carriou, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été nommé principal adjoint du collège Haxo à La Roche sur Yon en 2004, puis principal du collège de l'Île d'Yeu en 2007, enfin, proviseur du lycée Clemenceau à Chantonnay à compter du 1er septembre 2010. M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 janvier 2015, puis en congé de longue durée à compter du 25 avril 2016. Par un courrier du 25 janvier 2019, il a sollicité que sa maladie soit reconnue imputable au service. Après que la commission de réforme eut, lors de sa séance du 8 juillet 2019, émis un avis défavorable à cette demande, le recteur de l'académie de Nantes, par une décision du 10 septembre 2019, a refusé d'y faire droit. Le requérant a en outre, par un courrier enregistré le 31 octobre 2019, demandé à l'administration la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence de l'administration. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de la décision du 10 septembre 2019 ainsi que la condamnation de l'Etat à la réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 septembre 2019 : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de la décision attaquée : " () IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. D'une part, les dispositions précitées, d'application immédiate en l'absence de dispositions contraires, avaient ainsi vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. D'autre part, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la maladie litigieuse du requérant a été diagnostiquée pour la première fois le 25 juin 2015, et que ses droits éventuels doivent donc être regardés comme ayant été constitués à cette date, soit antérieurement au 21 janvier 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant création de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la rectrice de l'académie de Nantes ne pouvait, par suite, fonder la décision en litige sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, toutefois, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 à celles servant de base légale à la décision contestée. 7. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () " 8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre, depuis le mois de janvier 2015, de troubles dépressifs, anxieux et phobiques ayant conduit à son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 28 janvier 2015, puis en congé de longue durée à compter du 25 avril 2016. Il ressort de ces mêmes pièces, ainsi que des écritures du recteur en défense, que d'importantes tensions se sont développées, particulièrement à compter de l'année 2014, entre M. A et les personnels de l'établissement dirigé par ce dernier, au point que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), saisi, devait procéder dans ce cadre à une visite de l'établissement le 29 janvier 2015 ; M. A a été placé, la veille, en congé de maladie. Par ailleurs, le médecin généraliste expert mandaté par une société d'assurances, ainsi que le médecin de prévention ont, dans leurs rapports respectifs des 25 juin 2015 et 28 mars 2019, conclu que l'arrêt de maladie initial du requérant a été déclenché par des difficultés professionnelles. M. A produit également le rapport d'un médecin psychiatre, daté du 29 janvier 2019, qui indique que : " la succession des faits (), mais aussi l'absence d'antécédents personnels jusqu'à cette période apparaissent suffisamment édifiants, selon les faits rapportés par M. A, pour affirmer que ses troubles anxiodépressifs majeurs actuels se devraient d'être considérés comme imputables au service au titre d'une maladie professionnelle ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du contexte particulier dans lequel M. A exerçait ses fonctions, et en dépit de la circonstance, relevée par le recteur en défense, que les tensions entre l'intéressé et sa hiérarchie, notamment au cours de l'entretien téléphonique du 28 janvier 2015, ne sont pas établies, la maladie contractée par le requérant présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a pu adopter, vis-à-vis de certains personnels enseignants de son établissement, un comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, cette circonstance ne suffit pas à détacher sa maladie du service. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, l'administration a commis une erreur de qualification juridique des faits. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que la maladie de M. A, doit être regardée comme imputable au service. Par suite, la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article L. 133-3 de ce code : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesure mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; () ". 12. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 13. Afin de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, M. A invoque, d'une part, le comportement qu'il qualifie de " particulièrement violent " de la part de sa hiérarchie. Il résulte toutefois des nombreux échanges versés au dossier que l'administration s'est bornée à lui rappeler ses obligations professionnelles, notamment s'agissant de la nécessité de fournir des arrêts maladie, et à le solliciter pour des entretiens, afin de faire le point sur sa situation professionnelle et médicale. Aucun de ces échanges ne révèle des tensions particulières, ni un comportement de l'administration excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique. D'autre part, M. A soutient avoir fait l'objet d'une rétrogradation ayant entrainé une perte manifeste de rémunération, et fondée sur une volonté de sanction de la part de l'administration. Le recteur fait toutefois valoir en défense que le reclassement de l'intéressé sur un nouveau grade et sa réaffectation sur un autre poste étaient justifiées par la disparition du grade de personnel de direction de première classe auquel appartenait le requérant, concomitante à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 ainsi que par les nécessités du bon fonctionnement du service, et que le requérant a été reclassé dans un nouveau grade correspondant à l'indice qu'il détenait précédemment, de sorte qu'un tel reclassement ne peut être regardé comme une rétrogradation. Il résulte effectivement de l'instruction que M. A a été reclassé au grade de personnel de direction de classe normale, à un indice brut identique à celui qu'il détenait précédemment, à savoir 1021, de sorte que ce reclassement n'a eu aucun impact sur sa rémunération. Enfin, au regard des tensions existant dans l'établissement dirigé par M. A jusqu'en 2015, mentionnées au point 9, le changement d'affectation dont a fait l'objet l'intéressé le 23 août 2017 doit être regardé, ainsi que le fait valoir le recteur, comme justifié par l'intérêt du service. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral. Par suite, un tel harcèlement n'étant pas établi, M. A n'est pas fondé à en demander la réparation. En outre, si le requérant soutient que l'administration a manqué à son obligation de protection en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, il résulte de ce qui a été démontré précédemment qu'il ne justifie pas avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait manqué à l'obligation qui lui incombe de protéger ses agents dans l'exercice de leurs fonctions en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 10 septembre 2019 du recteur de l'académie de Nantes ayant refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de M. A, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration reconnaisse comme imputable au service la pathologie développée par M A à compter du 28 janvier 2015. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au versement du reliquat de la rémunération due à M. A eu égard à cette qualification, à compter de cette même date, en tenant compte des justificatifs d'arrêt de travail produits. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 17. Si M. A sollicite le remboursement de ses entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il ne fait toutefois état d'aucun frais susceptible d'être remboursé sur le fondement de ses dispositions. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie développée par M. A à compter du 28 janvier 2015 et de procéder en conséquence au versement du reliquat de rémunération dû à compter de cette même date, en tenant compte des justificatifs d'arrêt de travail produits par ce dernier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_1912570_20230704
Données disponibles
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