TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1912632_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, M. A C, représenté par Me Rozant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - les trois versements en espèces de 530 euros, 400 euros et 700 euros portés en 2015 pour le premier et en 2016 pour les deux autres au crédit de son compte bancaire ne correspondent pas à des recettes professionnelles, dès lors qu'il s'agit de remboursement de prêts effectués à des proches et à de la famille ; - le virement de 2 000 euros porté en 2016 au crédit de son compte bancaire ne correspond pas à des recettes professionnelles dès lors que l'auteur du virement n'apparaît pas dans son fichier client ; En ce qui concerne les pénalités : - la majoration de 40 % pour défaut de déclaration ne lui est pas applicable dès lors que ce défaut ne lui est pas imputable mais est le fait de son expert-comptable ; - l'administration a omis de déduire de la base à laquelle a été appliquée la pénalité de 40 % les acomptes de TVA que la société avait déjà versés ; - elle a omis de déduire de cette base le dégrèvement d'office de 9 352 euros prononcé le 28 août 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 3 812 euros prononcé en cours d'instance et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, qui exerçait en tant qu'entrepreneur individuel une activité d'assistance à gestion de projets informatiques à Puteaux (Hauts-de-Seine), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a assujetti le requérant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) au titre des années 2014 à 2016 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour le période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 selon, respectivement, la procédure d'évaluation d'office prévue au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales pour les BNC de l'année 2014, la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour les BNC des années 2015 et 2016 et la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la TVA sur la totalité de la période contrôlée. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA qui lui ont été subséquemment assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 16 mars 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. C, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à concurrence d'une somme de 3 812 euros. Les conclusions de la requête de M. C sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus de conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". Aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession () ". 4. En premier lieu, à l'issue des opérations de contrôle de l'activité de M. C, le service vérificateur a réintégré dans ses bénéfices non commerciaux des années 2015 et 2016 des sommes de 530 euros, 400 euros et 700 euros encaissées les 2 novembre 2015, 29 juillet 2016 et 12 septembre 2016 sur ses comptes bancaires mixte et professionnel n°50627625881 et n°2071981078 ouverts auprès de l'établissement Société Générale et non comptabilisées dans ses revenus non commerciaux. Le service a estimé que ces sommes, présentées comme des versements personnels, constituaient des recettes professionnelles taxables en l'absence de présentation de justificatifs. M. C soutient que ces versements correspondraient à des remboursements de prêts accordés à des amis et à de la famille. Le requérant ne produit toutefois aucun élément pour établir la réalité de ces prêts, notamment l'identité des bénéficiaires. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les encaissements litigieux correspondent à des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts. 5. En second lieu, le service vérificateur a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de l'année 2016 de M. C une somme de 2 000 encaissée le 31 août 2016 par virement de Mme D B sur l'un des deux comptes cités au point précédent et non comptabilisée dans ses revenus non commerciaux. Le service a estimé que cette somme, à laquelle aucune justification n'a été apportée, constituait des recettes professionnelles taxables en l'absence de présentation de justificatifs. M. C soutient ne pas connaître de D B, ce nom n'apparaissant pas dans son fichier client, et ne pas travailler avec des clients particuliers. Il n'apporte cependant aucun élément susceptible de caractériser la nature de la somme encaissée et d'en justifier le motif. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que l'encaissement litigieux correspond à une recette imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts. En ce qui concerne les pénalités : 6. Le I de l'article 287 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend, dans le délai fixé par arrêté, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. Ces acomptes, versés en avril, juillet, octobre et décembre, sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée ci-dessus. 7. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte () ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas d'absence de dépôt ou de dépôt tardif, par le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée placé sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, de la déclaration récapitulative annuelle de taxe sur la valeur ajoutée, le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge est majoré selon un taux défini à l'article 1728 du même code en fonction de la gravité du manquement déclaratif. Cette majoration s'applique au montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, lequel correspond au montant total des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période en cause, diminué le cas échéant du montant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période. 9. En premier lieu, il est constant que M. C n'a pas déposé, dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure de le faire, les déclarations qui lui incombaient en matière de BNC et de TVA sur la totalité de la période contrôlée. Ainsi, à supposer même que cette omission soit imputable à son expert-comptable, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge les pénalités contestées. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'acompte de 6 064 euros versé le 13 février 2015 par M. C en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 a été pris en compte par l'administration fiscale postérieurement à l'introduction de la requête de l'intéressé et entre dans le champ du dégrèvement visé au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce que cet acompte aurait dû venir en déduction de la base à laquelle a été appliquée la majoration prévue à l'article 1728 précité du code général des impôts est devenu sans portée utile. 11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'acompte de 4 765 euros versé le 18 août 2017 par M. C en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 l'a été postérieurement à la date limite de dépôt de la déclaration annuelle prévue pour cette période. Par suite, c'est à bon droit que le service n'a pas déduit cet acompte du montant des droits auxquels a été appliquée au titre de l'année 2015 la majoration prévue à l'article 1728 précité du code général des impôts. 12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, par dégrèvement d'office de 9 532 euros intervenu le 28 août 2017, l'administration fiscale a retranché de la somme mise à la charge de M. C par l'avis de mise en recouvrement n° 20170805027, qui faisait suite au dépôt tardif, le 4 juillet 2017, par M. C de sa déclaration annuelle de TVA de l'année 2016, deux acomptes de 4 765 euros et 3 466 euros versés le 18 août 2017, postérieurement à la date limite de dépôt de la déclaration annuelle, et qu'aucune majoration n'a été appliquée à ces sommes dans le cadre du présent rehaussement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration a omis de déduire de la base à laquelle s'est appliquée la pénalité le dégrèvement prononcé le 28 août 2017 ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la M. C à hauteur du dégrèvement de 3 812 euros prononcé en cours d'instance. Article 2: Le surplus de conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - MM. Gillier et Viain, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1912632
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1912632_20230915
CAA7827 janvier 2026
DCA_23VE02512_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1912632_20230915
Données disponibles
- Texte intégral