TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912673_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2019 et 22 janvier 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique en tant qu'elle lui refuse la délivrance du brevet de capitaine 500. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le brevet de patron de pêche qui lui a été délivré ne lui confère pas les mêmes prérogatives que le brevet de capitaine 500, notamment en ce qu'il ne lui permet pas d'exercer sur des navires de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision sont irrecevables dès lors qu'elle relève de l'appréciation souveraine du jury ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ; - l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 2 février 2019, déposé auprès de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest un dossier de candidature à la validation des acquis de l'expérience pour la validation de trois brevets : patron de pêche, capitaine 500 et lieutenant de pêche. Par décision du 7 octobre 2019, faisant suite à une délibération du jury du 3 octobre 2019, le directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique, lui a attribué le brevet de patron de pêche, sous réserve de l'obtention du recyclage de la formation médicale niveau 2, mais a refusé de lui attribuer les brevets de capitaine 500 et de lieutenant de pêche. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision en tant qu'elle a refusé de lui délivrer le brevet de capitaine 500. Sur la fin de non -recevoir opposée en défense : 2. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont dirigées contre la décision du 7 octobre 2019 en tant qu'elle refuse de lui délivrer le brevet de capitaine 500. Dès lors, dans cette mesure, cette décision lui refusant l'attribution d'un titre de formation qu'il sollicitait, lui fait grief. Par ailleurs, la circonstance que la décision du 7 octobre 2019 attaquée a été prise suite à une délibération du jury du 3 octobre 2019 et que l'appréciation des mérites d'un candidat à un examen soit souveraine ne rend pas pour autant irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2019 attaquée. Il s'ensuit que la double fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision litigieuse du 7 octobre 2019 a refusé de délivrer à M. B le brevet de capitaine 500 et de lieutenant de pêche, au motif que le brevet de patron de pêche lui avait été accordé. 4. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-723 : " I. - Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret. () ". L'annexe I du décret précité mentionne que : " Liste des titres de formation professionnelle maritimes : 1° Les certificats et brevets monovalents au pont sur les navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines sont les suivants : () - brevet de lieutenant de pêche / - brevet de capitaine 500 / () / - brevet de patron de pêche () " Il ressort du tableau I des titres de formation professionnelle maritime et des prérogatives associés figurant à l'annexe II du décret précité que le brevet de capitaine 500 permet d'exercer les fonctions au pont d'officier chargé du quart à la passerelle, de second capitaine et de capitaine sur des navires armés au commerce de jauge brute inférieure à 500, allant au plus à 200 milles des côtes. Il ressort du tableau III annexé audit décret que le brevet de patron de pêche permet d'exercer les fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle, de second capitaine et de capitaine sur des navires armés à la pêche côtière ou à la pêche au large, ainsi que les fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle et de second capitaine sur des navires armés à la grande pêche. 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience : " Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée en vue de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 7 ou des modules constitutifs de ces titres. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui remplit les conditions applicables du titre IV peut prétendre à la validation des acquis de l'expérience (VAE). / Le candidat à la validation des acquis de l'expérience ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même titre de formation professionnelle maritime. / Pour des titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. " Aux termes de l'article 7 : " Les titres de formation professionnelle maritime suivants entrent dans le champ d'application du dispositif de la validation des acquis de l'expérience : ()12. Brevet de capitaine 500. / 23. Brevet de lieutenant de pêche. / 24. Brevet de patron de pêche.. () ". 6. Il résulte des dispositions qui précèdent, d'une part qu'un candidat peut, au cours d'une même année civile, solliciter la délivrance de trois titres différents, d'autre part, que le brevet de capitaine 500 permet à son titulaire d'exercer sur un navire battant pavillon français armé pour le commerce, tandis que le brevet de patron de pêche permet à son titulaire d'exercer sur un navire battant pavillon français armé pour la pêche. Dès lors, ainsi que le soutient M. B, le brevet de patron de pêche ne confère pas à son titulaire les mêmes prérogatives que le brevet de capitaine 500. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le brevet de capitaine 500 au motif que le brevet de patron de pêche lui avait été délivré, le directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le directeur interrégional de la mer Atlantique Nord doit être annulée en tant qu'elle a refusé à M. B la délivrance du brevet de capitaine 500. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 octobre 2019 est annulée en tant qu'elle a refusé à M. B la délivrance du brevet de capitaine 500. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1912673_20221129
Données disponibles
- Texte intégral