TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_1912696_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la directrice départementale des territoires de la préfecture de la Sarthe a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019 à 180 euros. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administratif de 1ère classe du ministère de la transition écologique et solidaire, est affectée au moment des faits à la direction départementale des territoires de la Sarthe. Par décision du 31 octobre 2019, le préfet de la Sarthe a fixé le complément indemnitaire annuel attribué à Mme A à 180 euros au titre de l'année 2019. Par sa requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ". En vertu du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ". L'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans le fonction publique de l'Etat, dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation. 4. La ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui sont compétentes pour définir les modalités d'application des règles résultant du décret du 20 mai 2014 ont, par la note de gestion du 24 juin 2019, fixé les montants minimaux d'indemnité par groupe de fonctions. Cette note prévoit que le montant du complément indemnitaire annuel servi à un adjoint administratif des administrations de l'Etat affecté en services déconcentrés est compris entre 0 et 80 euros lorsque la manière de servir est insuffisante, entre 81 et 160 euros lorsqu'elle est à développer ou à consolider, entre 161 et 200 euros lorsqu'elle est satisfaisante, entre 201 et 300 euros lorsqu'elle est très satisfaisante et à partir de 301 euros lorsqu'elle est excellente. Il résulte de cette même note que la manière de servir est considérée " satisfaisante " lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie et que l'agent fait preuve d'autonomie dans la prise en charge de situations courantes, " très satisfaisante " lorsque les connaissances sont approfondies et que l'agent fait preuve d'une autonomie et/ou d'une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes et " excellente " lorsque l'agent domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d'une implication au-delà des attentes. 5. Le préfet de la Sarthe a fixé pour l'année 2019 le montant du complément indemnitaire annuel de Mme A à la somme de 180 euros correspondant à une manière de servir " satisfaisante ", au motif qu'elle ne procède pas à la saisie, dans le logiciel du système d'agrégation en ligne du suivi d'activité (SALSA), du temps consacré à ses activités. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l'entretien professionnel réalisé le 18 février 2019 au titre de l'année 2019 que les objectifs qui lui avaient été assignés ont tous été atteints. En outre, Mme A a été évaluée à un niveau " expert " dans six des domaines de compétences mises en œuvre sur son poste, à un niveau " maîtrise " sur 9 de ces compétences et à un niveau " pratique " sur l'une d'entre elles. Selon les mentions figurant sur le compte rendu d'entretien professionnel, le niveau pratique correspond à des " connaissances générales - une capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ", le niveau " maîtrise " à un niveau de " connaissances approfondies - une capacité à traiter de façon autonome les situations complexes et inhabituelles " et le niveau " expert " à un agent qui " domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer ". En outre, aux termes de l'appréciation littérale, il est relevé que " Mme A est un agent de qualité qui assure une bonne gestion des complexités de la fiscalité de l'urbanisme. Sa maîtrise des dossiers difficiles est très utile au groupe. Elle fait preuve de conscience professionnelle et applique de façon scrupuleuse les consignes qui lui sont données () ". Dans ces conditions, et eu égard aux principes généraux de détermination du complément indemnitaire annuel, tels qu'ils résultent de la note de gestion du 24 juin 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, quand bien même, ainsi que mentionné dans le compte-rendu d'évaluation, Mme A n'assure pas la saisie dans le logiciel " SALSA ", le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions mentionnées au point 2, en fixant à 180 euros le montant de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2019, correspondant à une manière de servir " satisfaisante". 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 octobre 2019 de la directrice départementale de la Sarthe fixant à 180 euros le montant du complément indemnitaire annuel versé à Mme A pour l'année 2019 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 octobre 2019 par laquelle la directrice départementale de la Sarthe a fixé à 180 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_1912696_20230620
Données disponibles
- Texte intégral