TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912704_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 1912704, par un jugement avant dire-droit en date du 7 juin 2019, le tribunal des pensions militaires de Maine-et-Loire a, avant de statuer sur la requête présentée par M. B A tendant à l'annulation de son titre de pension n° M 17 000429 D du 27 février 2017 et enregistrée au greffe du tribunal des pensions militaires le 15 juin 2017, ordonné une expertise pour apprécier la réalité des infirmités ou des maladies pour lesquelles le requérant a sollicité une pension militaire d'invalidité et déterminer leur origine ainsi que le taux d'invalidité en résultant, en discutant son rapport ou absence de rapport avec d'éventuelles infirmités ou maladies antérieures. Par ce même jugement, le tribunal des pensions militaires a désigné le docteur D, psychiatre, en qualité d'expert. Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le dossier de la requête de M. A a été transféré au tribunal administratif de Nantes où il a été enregistré le 1er novembre 2019. Le docteur D a déposé son rapport d'expertise le 26 mai 2020. Par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2020 et le 8 janvier 2021, M. A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler son titre de pension n° M 17 000429 D du 27 février 2017 portant attribution d'une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 10% pour la période comprise entre le 24 août 2015 et le 23 août 2018 ; 2°) de lui accorder la liquidation d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 20 % ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - en retenant un taux d'invalidité de 10 % au titre des infirmités consécutives à son accident du 29 octobre 2003, l'administration a procédé à une évaluation erronée des séquelles de son affection, lesquelles sont exclusivement imputables au service, tant au regard des circonstances de leur survenue que de leurs conséquences particulièrement invalidantes dans sa vie quotidienne, du fait notamment de troubles du sommeil, de crises d'angoisse hebdomadaires et de ruminations mentales ; - l'administration aurait dû, en se fondant sur le guide-barème annexé au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, retenir un taux minimal de 40% ; - à tout le moins, ce taux ne pouvait être inférieur au taux de 20% retenu par l'expert dans son rapport, de sorte que le titre de pension litigieux est entaché d'illégalité ; - les séquelles dont il souffre, qui se sont aggravées, correspondent à la névrose traumatique de guerre décrite dans l'annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 17 décembre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 novembre 2021. Un mémoire du ministre des armées a été enregistré le 29 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'associe aux observations présentées par le ministre des armées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2017. II. Sous le numéro 1912756, par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le dossier de la requête de M. B A a été transféré au tribunal administratif de Nantes, où il a été enregistré le 1er novembre 2019. Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juin 2019, le 26 octobre 2020 et le 6 mai 2021, M. A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler son titre de pension n° M 19 000155 L du 21 janvier 2019 portant attribution définitive d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% ; 2°) de lui accorder la liquidation d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 20 % ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - en retenant un taux d'invalidité de 10 % au titre des infirmités consécutives à son accident du 29 octobre 2013, l'administration a procédé à une évaluation erronée des séquelles de son affection, lesquelles sont exclusivement imputables au service, tant au regard des circonstances de leur survenue que de leurs conséquences particulièrement invalidantes dans sa vie quotidienne, du fait notamment de troubles du sommeil, de crises d'angoisse hebdomadaires, de ruminations mentales, d'agressivité et de repli social, nécessitant un soutien médical ; - l'administration aurait dû, en se fondant sur le guide-barème annexé au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, retenir un taux minimal de 40% ; - à tout le moins, ce taux ne pouvait être inférieur au taux de 20% retenu par l'expert dans son rapport, correspondant selon le décret précité à des troubles légers, de sorte que le titre de pension litigieux est entaché d'illégalité ; - les séquelles dont il souffre, qui se sont aggravées, correspondent à la névrose traumatique de guerre décrite dans l'annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 29 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'associe aux observations présentées par le ministre des armées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, caporal-chef entré en service le 1er avril 2003 dans l'armée de terre, a sollicité, par une demande du 24 août 2015, le bénéficie d'une pension militaire d'invalidité pour une affection d'ordre psychologique consécutive à un accident de la circulation survenu le 29 octobre 2003 au cours d'une opération extérieure en Côte d'Ivoire. Par une décision du 27 février 2017, le ministre des armées a attribué au requérant une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 10%, portant le n° 17 000429 D, au titre d'un syndrome psycho-traumatique imputable au service, pour la période comprise entre le 24 août 2015 et le 23 août 2018. Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal des pensions militaires de Maine-et-Loire le 15 juin 2017 et le 29 mars 2019, M. A a sollicité l'annulation de son titre de pension n° 17 000429 D du 27 février 2017. Par un jugement avant dire droit en date du 7 juin 2019, le tribunal des pensions militaires de Maine-et-Loire a, avant de statuer sur la requête présentée par M. A, ordonné une expertise pour apprécier la réalité des infirmités ou des maladies pour lesquelles le requérant a sollicité une pension et déterminer leur origine ainsi que le taux d'invalidité en résultant, en discutant son rapport ou absence de rapport avec d'éventuelles infirmités antérieures. L'expert désigné a déposé son rapport d'expertise le 26 mai 2020. Par ailleurs, par une décision du 21 janvier 2019, une pension militaire d'invalidité au taux de 10%, portant le n° M 19 000155 L, lui a été concédée à titre définitif. Par ses requêtes, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les titres de pension n° 17 000429 D du 27 février 2017 et n° M 19 000155 L du 21 janvier 2019, portant attribution d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% et de lui accorder la liquidation d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 20%. 2. Les requêtes n° 1912704 et 1912756 présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. () ". Aux termes du guide barème, s'agissant des névroses traumatiques de guerre, le " taux d'invalidité à évaluer en fonction de l'intensité du syndrome de répétition, notamment des troubles du sommeil et de la gêne provoquée par les autres symptômes " et " en matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel. / Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit : / - absence de troubles décelables : 0 p. 100 ; / - troubles légers : 20 p. 100 ; / - troubles modérés : 40 p. 100 ; / - troubles intenses : 60 p. 100 ; / - troubles très intenses : 80 p. 100 ; - destruction psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100. () / Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l'échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l'expert pour proposer des pourcentages intermédiaires, dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, datés des 13 juin 2016 et 4 décembre 2018, et de l'expert désigné par le tribunal des pensions militaires, déposé au tribunal le 26 mai 2020, qu'à la date de la demande de pension militaire d'invalidité de M. A, le 24 août 2015, ainsi qu'à celle de l'expiration de sa pension militaire d'invalidité temporaire, le 23 août 2018, ce dernier souffrait, à la suite de son accident de la circulation survenu le 29 octobre 2003 au cours d'une opération extérieure en Côte d'Ivoire, ainsi que d'un second accident intervenu en France en 2010, de troubles du sommeil, de pensées dépressives et de troubles anxieux diurnes persistants, avec une tendance au repli, une conduite d'évitement et une agoraphobie entraînant une difficulté à s'éloigner de chez lui. L'expert désigné relève également que " ses déplacements sont compromis, son autonomie est entamée par des nécessités de réassurance et d'accompagnement ", et que le requérant " serait dans la crainte d'un retour des symptômes vécus en 2015, dévoilant une idéation secrètement suicidaire ". Si, contrairement à cet expert, les rapports d'expertise des 13 juin 2016 et 4 décembre 2018 n'ont pas diagnostiqué l'existence d'un stress post-traumatique, ils indiquent néanmoins dans le rapport du 13 juin 2016 que M. A souffre d'une anxiété pathologique et " relativement invalidante ". Les deux médecins experts relèvent également l'absence d'antécédent psychiatrique chez le requérant. En outre, il est constant que M. A a, en raison de ses troubles, été affecté par l'administration militaire à des tâches administratives. Enfin, si le ministre fait valoir en défense que dans son avis du 25 août 2020, versé au dossier, le médecin conseiller technique expert auprès de l'administration centrale a estimé que les angoisses du requérant ont été ravivées par le deuil de sa mère et l'état de santé de son père, et qu'elles ne sont ainsi pas constitutives d'un état de stress post-traumatique, cet état de fait ne résulte pas de l'instruction, notamment des rapports d'expertise précités. Dans ces circonstances, au regard de l'intensité des troubles décrits, M. A est fondé à soutenir que le ministre des armées a insuffisamment évalué son taux d'invalidité en le fixant à 10%, en ce qui concerne tant sa pension temporaire d'invalidité que sa pension définitive. 5. Il résulte de ce qui précède que les titres de pension n° M 17 000429 D du 27 février 2017 portant attribution d'une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 10% pour la période comprise entre le 24 août 2015 et le 23 août 2018, et n° M 19 000155 L du 21 janvier 2019 portant attribution définitive d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% doivent être annulés. Sur le taux d'invalidité de M. A : 6. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ainsi que du rapport déposé au tribunal le 26 mai 2020, qui indique que le taux d'invalidité, évalué à 20%, relève strictement des traumatismes de 2003 et 2010 précités, il y a lieu de fixer à 20%, à compter du 24 août 2015 et à titre définitif, le taux d'invalidité de M. A. Sur les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions militaires de Maine-et-Loire à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les titres de pension militaire d'invalidité n° M 17 000429 D du 27 février 2017 et n° M 19 000155 L du 21 janvier 2019 sont annulés. Article 2 : Le taux d'invalidité de M. A est fixé, à titre définitif, à 20% à compter du 24 août 2015. Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées, au ministre délégué chargé des comptes publics et à Me Moumni. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 1912756
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1912704_20221108
Données disponibles
- Texte intégral