TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912714_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit en date du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires de Maine-et-Loire a, avant de statuer sur la requête présentée par M. C tendant à la révision de son titre de pension n° M 16 003251 G du 12 décembre 2016 et enregistrée au greffe du tribunal des pensions militaires le 12 juin 2017, ordonné une expertise pour apprécier la réalité des infirmités ou des maladies pour lesquelles le requérant a sollicité une pension et déterminer leur origine ainsi que le taux d'invalidité en résultant, en discutant son rapport ou absence de rapport avec d'éventuelles infirmités ou maladies antérieures. Par ce même jugement, le tribunal des pensions militaires a désigné le docteur E en qualité d'expert. Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Angers a transmis au tribunal le dossier de l'instance introduite par M. B C par requête du 12 juin 2017. Par une ordonnance du 22 juin 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné le docteur A en qualité d'expert, en remplacement du docteur E. Le docteur A a déposé son rapport d'expertise le 7 septembre 2021. Par une ordonnance du 1er décembre 2021, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 840 euros. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler son titre de pension n° M 16 003251 G du 12 décembre 2016 portant attribution d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% ; 2°) de lui accorder la liquidation d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 60 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros, par application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'infirmité dont il souffre est exclusivement imputable au service, ses premiers symptômes psychologiques ayant été constatés en 2011, au cours de son opération extérieure en Afghanistan ; l'imputabilité a d'ailleurs été reconnue par l'administration, qui l'a placé en congé de longue durée pour maladie, et par les médecins experts qui l'ont examiné ; - le titre de pension attaqué, qui retient un taux d'invalidité global de 25% dont 15% non imputables, est ainsi illégal ; - il souffre d'un état de stress post-traumatique sévère, reconnu par l'expert, dont il résulte une prise en charge médicamenteuse conséquente et un suivi psychiatrique régulier ; - il ne ressort pas des termes du rapport de l'expert que ce dernier aurait apprécié l'existence de son infirmité au jour de l'expertise, ses symptômes se caractérisent en tout état de cause par leur persistance chronique depuis l'année 2015 ; - le taux d'invalidité de 25% proposé par l'administration ne saurait refléter les symptômes décrits par l'expert, qui a retenu un taux de 60%. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 15 février 2022, la ministre des armées conclut à ce que le tribunal constate que M. C peut bénéficier d'un droit à pension de 25% à compter du 26 mars 2015, date de sa demande de pension. Elle fait valoir que l'expert, pour retenir un taux d'invalidité de 60%, s'est fondé sur l'infirmité de M. C à la date de son examen et non à la date de la demande de pension de ce dernier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjudant au sein de l'armée de terre, a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour une affection d'ordre psychologique consécutive à une opération extérieure en Afghanistan du 4 décembre 2010 au 8 juin 2011, par une demande enregistrée le 26 mars 2015 par l'administration. Par une décision du 12 décembre 2016, le ministre des armées a attribué au requérant une pension militaire d'invalidité au taux de 10%, soit un taux global de 25%, dont 15% non imputables au service pour un état de stress post-traumatique. Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal des pensions militaires de Maine-et-Loire le 12 juin 2017 et le 19 juin 2019, M. C a sollicité la révision de son titre de pension n° M 16 003251 G du 12 décembre 2016. Par un jugement avant dire-droit en date du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires de Maine-et-Loire a, avant de statuer sur la requête de M. C, ordonné une expertise médicale. L'expert désigné a déposé son rapport le 7 septembre 2021. M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler son titre de pension n° M 16 003251 G du 12 décembre 2016 portant attribution d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% et de lui accorder la liquidation d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 60 %. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que le 18 mai 2011, alors qu'il était en opération extérieure en Afghanistan, M. C a assisté au décès d'un de ses collègues du fait de l'explosion accidentelle d'une grenade, et qu'un syndrome post-traumatique a été constaté dès le lendemain par un médecin. Il est en outre constant que le requérant a été placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 3 octobre 2014. 4. Il résulte également de l'instruction que l'administration a concédé, le 12 décembre 2016, une pension militaire d'invalidité à M. C au taux de 10%, conformément à l'avis de la commission consultative médicale du 13 octobre 2016. L'administration a, ce faisant, estimé, malgré l'avis du sur-expert désigné dans le cadre de l'instruction de la demande de M. C qui proposait un taux global d'invalidité de 25%, que le taux imputable au service devait être limité à 10 %, le surplus de 15% devant être considéré comme non imputable en raison des troubles de la personnalité de l'intéressé. 5. Toutefois, d'une part, dans son rapport du 7 septembre 2021, l'expert psychiatre désigné par le tribunal a conclu que M. C " présente un état de stress post-traumatique sévère compliqué d'un syndrome dépressif d'intensité sévère et d'une addiction à l'alcool ". Il relève également que cet état de stress post-traumatique, compliqué de ces deux autres occurrences pathologiques, est directement imputable au fait accidentel du 18 mai 2011, cité au point 4. D'autre part, la ministre des armées, qui conclut à ce que le tribunal constate que M. C peut bénéficier d'un droit à pension de 25% à compter de la date de la demande de pension du requérant, ne conteste pas en défense le lien d'imputabilité exclusif entre les infirmités du requérant et le service. Ainsi, en concédant une pension militaire d'invalidité à M. C au taux de 10%, et en considérant que les 15% restants n'étaient pas imputables au service, l'administration a entaché sa décision d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation du titre de pension n° M 16 003251 G du 12 décembre 2016, en tant qu'il retient un taux d'invalidité de 10 %. Sur le taux d'invalidité de M. C : 7. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". 8. Aux termes de l'article L. 151-2 de ce code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il convient de se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension est demandée. 9. Il résulte de l'instruction que la demande de pension de M. C a été enregistrée le 26 mars 2015 par l'administration, date à laquelle il convient ainsi de se placer pour évaluer le taux d'invalidité du requérant. 10. Ainsi que le fait valoir la ministre en défense, il résulte des termes du rapport d'expertise que l'expert s'est placé à la date à laquelle il a examiné M. C, soit le 23 décembre 2020, pour retenir un taux d'invalidité de 60%, correspondant selon le guide barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à des troubles psychiques intenses. L'expert relève notamment que " l'absence de manifestation post-traumatique révélée par l'examen médical () du 29 septembre 2015 ne vient pas en opposition avec les éléments objectivés ce jour ", rappelle que " l'émergence d'une symptomatologie post-traumatique peut être largement différée du fait générateur du traumatisme " et indique qu' " ainsi, en 2015, il est possible que l'intéressé n'ait pas présenté de manifestation traumatique et en particulier, pas avec l'intensité qu'on leur connaît dorénavant ". Ainsi, en dépit de l'état de stress post-traumatique sévère qui lui a été diagnostiqué, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû retenir, à l'instar de l'expert, un taux d'invalidité de 60%. 11. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ainsi que du rapport de sur-expertise précité, en date du 23 juin 2016, qui indiquait alors que " le trouble anxio dépressif d'évolution prolongée justifie un taux d'invalidité de 10% " et que " l'état de stress post-traumatique justifie un taux d'invalidité de 15% ", il y a lieu de de fixer à 25%, à compter du 26 mars 2015 et à titre définitif, le taux d'invalidité de M. C. Sur les frais liés au litige : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moumni, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le titre de pension n° M 16 003251 G du 12 décembre 2016, concédant à M. C une pension militaire d'invalidité, est annulé en tant qu'il retient un taux de 10%. Article 2 : Le taux d'invalidité de M. C est fixé, à titre définitif, à 25% à compter du 26 mars 2015. Article 3 : L'Etat versera à Me Moumni, avocat de M. C, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moumni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 840 euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, L. D Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_1912714_20221011
Données disponibles
- Texte intégral