TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1912724_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2019 et le 8 décembre 2020, M. C et Mme D, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le maire de Sévérac leur a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZX n°484 située au lieu-dit La Frélande ; 2°) d'enjoindre au maire de Sévérac de réexaminer leur demande au regard des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sévérac une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de refus attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le projet n'ayant pas à être soumis pour avis préalable au conseil départemental de Loire-Atlantique ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le maire s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du conseil départemental de Loire-Atlantique ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que leur propriété est déjà desservie par un accès sur la route départementale 17 ; - le refus d'autoriser l'accès du projet sur la route départementale 17 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'atteinte portée à leur droit de propriété. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2020 et le 16 mai 2022, la commune de Sévérac, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Jaud, substituant Me Vendé, avocat de M. T'sjoen et Mme T'sjoen-Enouf, et de Me Dallemane, substituant Me Bernot, avocat de la commune de Sévérac. Considérant ce qui suit : 1. M. T'sjoen et Mme T'sjoen-Enouf ont déposé le 29 août 2019 une demande de permis de construire afin d'édifier une maison individuelle en ossature de bois de quatre pièces et d'une surface de plancher de 99,18 m2 sur la parcelle cadastrée ZX n°484 située au lieu-dit La Frélande, située en zone Uh du plan local d'urbanisme de la commune de Sévérac, et desservie par un accès sur la route départementale 17. Par l'arrêté du 25 septembre 2019 dont les requérants demandent l'annulation, le maire de Sévérac leur a refusé la délivrance de ce permis de construire. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ". 3. D'autre part, aux termes de l'article U 3.1, relatif aux voiries et accès, du règlement applicable à la zone Uh du plan local d'urbanisme de Sévérac : " La création d'accès individuel à la RD 773 est interdit et la création d'accès aux autres RD est soumise à l'autorisation du conseil général. / Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut être également refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et l'intensité du trafic ". Le lexique du plan local d'urbanisme définit l'accès comme " l'entrée de la propriété bâtie donnant sur la voie desservant le terrain d'assise du projet ". 4. Enfin, le règlement départemental de la voirie routière de Loire-Atlantique approuvé par le conseil départemental prévoit que " tout accès peut être refusé s'il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, de par leur configuration ainsi qu'en fonction de la nature et de l'intensité du trafic ". 5. Ces dispositions de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme réglementent de façon particulière les conditions d'accès aux routes départementales, au sens de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, qui par suite n'est pas applicable en l'espèce. Par suite, c'est sans erreur de droit que le maire de Sévérac ne s'est pas fondé sur cet article R. 423-53 mais sur les dispositions de l'article U 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 6. En deuxième lieu, pour rejeter la délivrance du permis de construire, le maire de Sévérac s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'accès du projet à la voie publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation sur le dossier de demande de permis de construire qui lui a été soumis. 7. En troisième lieu, par création d'un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant à un riverain d'utiliser cette voie avec un véhicule. 8. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet, consistant en la réalisation d'une maison d'habitation assortie de deux places de stationnement, sera desservi par la création d'un chemin en revêtement stabilisé perméable, dont la largeur correspond à celle des deux places de stationnement ouvertes et non closes, et d'une largeur de six mètres sur la route départementale 17, en lieu et place de l'accès enherbé de la parcelle qui fait l'objet d'une exploitation agricole. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, eu égard aux changements opérés dans la configuration matérielle des lieux et dans l'usage qui en sera fait, le projet a pour effet de créer un nouvel accès au sens des dispositions de l'article U 3 du plan local d'urbanisme, création qui est en application de ces dispositions soumises à l'autorisation du conseil départemental. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation, que le maire de Sévérac a consulté le conseil départemental préalablement à la décision attaquée. 9. En dernier lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale ou gestionnaire, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Elle ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'au droit de l'accès en cause du projet qui prévoit le stationnement de deux véhicules, situé à la sortie au sud d'une large courbe de la route départementale 17, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h et 600 véhicules circulant par jour ont été constatés en 2012. Il ressort en outre des pièces du dossier et de la configuration des lieux que si la visibilité au sud, au niveau de l'accès à la parcelle des requérants, est de 250 m, cette visibilité n'est que de 118 mètres au nord. Cette distance de 118 mètres est inférieure à celle qui permet à un véhicule circulant à la vitesse maximale autorisée de s'arrêter. Il ressort, en outre, d'une fiche de relevé effectués sur 12 véhicules chronométrés, que le temps médian mesuré entre l'instant où ces véhicules ont été aperçus et celui où ils sont arrivés à hauteur de l'accès en cause du projet est inférieur à six secondes. De plus, les requérants n'apportent pas d'éléments quant aux aménagements qui pourraient être mis en œuvre et qu'ils seraient prêts à prendre financièrement en charge. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que l'autorisation de création d'un accès sur la route départementale 17 a été refusée, dès lors qu'un tel accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et de celle des personnes utilisatrices de cet accès. 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Sévérac à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sévérac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme D et à la commune de Sévérac. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. A de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_1912724_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel