TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_1912754_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2019 et 3 mars 2023, M. D, représenté par Me Goffin van Aken, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, conformément à la jurisprudence nationale et européenne, l'administration n'est pas en droit d'assujettir aux prélèvements sociaux sur les revenus de leur patrimoine en France les personnes qui, comme lui, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut : - au non-lieu à statuer en ce qui concerne les cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de sa contribution additionnelle, dégrevées en cours d'instance. - au rejet du surplus des conclusions de la requête, comme non fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts ; - la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président rapporteur, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. D, non-résident domicilié au Royaume-Uni, a été assujetti à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social ainsi que sa contribution additionnelle et au prélèvement de solidarité au titre de l'année 2018, à raison d'une plus-value immobilière de source française. A la suite du rejet implicite de sa réclamation, l'intéressé, par la présente requête, en sollicite la décharge. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 novembre 2019, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement de 14 999 euros correspondant à l'ensemble des impositions contestées à l'exception du prélèvement de solidarité de 2%. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions en décharge : 3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 susvisé, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ". L'article 2 de ce règlement précise que : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendu sous l'empire du règlement précité du 14 juin 1971 mais transposable à celui du 29 avril 2004, tout d'abord, que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas qu'il puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ces règlements, y compris lorsqu'il est 'assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle, ensuite, que l'élément déterminant aux fins de l'application de ces règlements réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale que ces règlements énumèrent, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à l'imposition restant en litige : : " I. - Il est institué : () 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; () / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat ". 5. Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées du 2o du I de l'article 1600-0 S du CGI étant affecté au budget général de l'État, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, si le législateur a prévu que le produit de ce prélèvement serait utilisé, en partie, pour financer l'indemnité compensatrice instituée par l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vue de compenser, au bénéfice des agents publics civils et des militaires, à compter du 1er janvier 2018, les effets de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 8 de cette même loi, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d'un régime de sécurité sociale. Dès lors, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement, qui inclut les plus-values immobilières, n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que l'imposition contestée serait, du fait de son affiliation à un régime de sécurité sociale britannique, contraire au principe de l'unicité de législation résultant de ce règlement ni, par conséquent, à demander la décharge de cette imposition. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. D à hauteur de la somme de 14 999 euros, dégrevée en cours d'instance. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au directeur des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. C et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Riquin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. C Le président, signé C. HUON La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_1912754_20230418
Données disponibles
- Texte intégral